, Berne 2018, p. 420). En effet, dans la mesure où l'observation peut se dérouler déjà durant la phase procédurale d'investigation policière, et donc sans l'autorisation préalable du ministère public, il n'est pas nécessaire que les indices soient concrets à ce stade (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 282). À titre d'exemple, les indications fournies par un informateur crédible mettant en cause une personne s'adonnant au trafic de produits stupéfiants constitue un soupçon initial suffisant pour ordonner une observation, mesure essentielle pour corroborer l'information (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6 ad art.