2.4. La notion d'indices concrets n'est pas définie précisément. L'observation étant une mesure de contrainte, les conditions générales de l'art. 197 al. 1 CPP s'appliquent (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad art. 282). À celles-ci, l'art. 282 al. 1 CPP apporte une précision s'agissant des conditions spécifiques de mise en œuvre d'une observation. Ainsi, les soupçons préalables n'ont pas à être d'une intensité dépassant ce que requiert l'ouverture d'une procédure préliminaire (art. 299 al. 2 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN, Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018, p. 420).