Il s'ensuit que le grief d'une violation de l'art. 282 al. 2 CPP tombe à faux. 2.3. Selon l'art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation policière, la police, peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils disposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b).