P/10236/2021 - 9/12 - Contrairement aux précédentes surveillances, celle de la rencontre du 24 février 2021, dûment consignée dans le rapport de renseignements, correspond aux critères définissant une observation secrète au sens de la loi. Cette mission d'observation marque par conséquent le début de la mesure et par extension, le point de départ du délai d'un mois de l'art. 282 al. 2 CPP. La demande de poursuite de l'observation datant du lendemain et l'ordonnance du Ministère public y donnant droit, du surlendemain, les conditions formelles de la mesure ont été respectées.