Pour aboutir à ces constats, une surveillance d'ensemble, par exemple via des agents patrouillant dans les alentours du domicile du recourant – soit un lieu déterminé, à l'instar d'un policier surveillant une rue où se déroule un trafic de stupéfiants – et apercevant les allées et venues des individus en question eût suffi. En l'absence d'enregistrements vidéos, de noms et de dates, ces constats font naître des suspicions plus qu'ils ne constituent des preuves à charge contre le recourant, les faits mentionnés n'étant pas encore constitutifs d'une quelconque infraction. Partant, ces "surveillances" ne sauraient être retenues comme étant une observation secrète au sens de l'art. 282 CPP.