Le rapport de renseignements ne fournit aucune explication particulière sur la nature des "surveillances" effectuées en amont du 24 février 2021. Elles ne sont pas datées, ni documentées par un support visuel, ce qui constitue pourtant la mise en pratique d'une observation secrète ("et effectuer des enregistrements audio et vidéo"; art. 282 al. 1 CPP). Lesdites "surveillances" ont mis en avant que le recourant rencontrait des individus défavorablement connus de services de police et que certains se rendaient à son domicile avant 14h00 ou après 16h00.