, n. 19 ad art. 282). Selon la doctrine, le délai ne commence à courir qu'à partir du moment où la personne-cible fait effectivement l'objet de la première observation concrètement réalisée, ad personam (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 16 ad art. 282).