2.1.3. L'art. 282 al. 2 CPP n'est pas clair lorsqu'il s'agit de définir quand commence une observation à proprement parler. Selon le Message du Conseil fédéral, le délai commence à courir dès le moment où l'observation débute effectivement de manière opérationnelle, donc au moment de la première activité humaine réalisée sur le terrain et non pas au moment où l'ordre est donné (Message CPP, p. 1236; cf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art.