282 et les références citées). L'observation se distingue ainsi de la surveillance policière dans la mesure où elle sous-entend la réalisation des trois conditions cumulatives suivantes: l'observation s'effectue dans un but de poursuite pénale, à savoir élucider exclusivement des crimes ou des délits déjà commis. Si une observation a pour objectif de prévenir des infractions, elle ne peut se fonder sur les art. 282 et 283 CPP et doit se fonder sur une base légale dans le droit cantonal de police (à Genève, cf. l'art. 56 de la loi genevoise de la police [LPol - F 1 015] "Observation préventive"); l'observation systématique et complète est dirigée contre