2.1.2. L’observation, au sens du CPP, ne recouvre pas l’activité de simple surveillance policière hors de l’activité d’enquête, c’est-à-dire à titre préventif, surveillance qui n’est, au surplus, pas enregistrée. Ainsi, le fait de surveiller une rue ou un endroit où se déroule la vente de produits stupéfiants illicites (scène ouverte de la drogue) n’est pas régi par l'art. 282 CPP, même si des revendeurs présumés sont observés dans le cadre de leur activité illicite durant quelques heures (ATF 140 I 353, Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 282 et les références citées).