2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 282 al. 2 et 282 al. 1 let. a CPP, en ce sens que la première ordonnance querellée aurait été rendue alors que l'observation secrète de la police avait déjà duré plus d'un mois, d'une part, et que les indices n'étaient pas suffisants pour fonder la mesure d'observation, d'autre part. 2.1. À teneur de l'art. 282 al. 2 CPP, la poursuite d'une observation ordonnée par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.