1. 1.1. Le recours contre la mesure d'observation secrète (première ordonnance querellée) est recevable (ACPR/299/2013 du 25 juin 2013, consid. 1.2; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 283 CPP) pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une décision prise, durant l'enquête pénale, par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne ayant fait l'objet de l'observation, soit le prévenu (art. 382 CPP).