La situation devait être examinée telle qu'elle se présentait avant la découverte de la première preuve, à savoir le rapport de renseignements. Or, les éléments obtenus à la suite des ordonnances querellées n'auraient pas pu être découverts sans ces observations préalables de la police. En application de l'art. 141 al. 4 CPP, il fallait donc retenir le caractère inexploitable de toutes les preuves obtenues sur la base dudit rapport et des ordonnances querellées. En application de l'art. 277 CPP, ces preuves devaient également être détruites.