Le délai d'un mois incombant à la police pour demander la continuation de l'observation secrète n'avait pas été respecté, celle-ci ayant débuté "courant janvier 2021" tandis que l'ordonnance validant la poursuite de cette mesure datait du 26 février 2021. En outre, le rapport de renseignements n'étayait pas de soupçons suffisants pour justifier la poursuite de l'observation. Celle-ci était donc, pour ces deux raisons, illicite et inexploitable. La situation devait être examinée telle qu'elle se présentait avant la découverte de la première preuve, à savoir le rapport de renseignements.