{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2021-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2835419?doc=", "Checksum": "fbc80d2d702ac9b01d97b4064c7714af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2021-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0007/ACPR_000772_2021_P_10236_2021.pdf", "Checksum": "6c651c18cd0d372d75f6582f4fa61dca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2021 P/10236/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBSERVATION SECRETE;SURVEILLANCE POLICIERE;MESURE TECHNIQUE DE SURVEILLANCE;DECISION PREALABLE;SOUPCONS | CPP.282; CPP.141"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:30", "Checksum": "c1efef6aa71410de1206732494de3ca2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2021 P/10236/2021\nRegeste:\nOBSERVATION SECRETE;SURVEILLANCE POLICIERE;MESURE TECHNIQUE DE SURVEILLANCE;DECISION PREALABLE;SOUPCONS | CPP.282; CPP.141\n\n P/10236/2021\n- 9/12 -\n\nContrairement aux précédentes surveillances, celle de la rencontre du 24 février\n2021, dûment consignée dans le rapport de renseignements, correspond aux\ncritères définissant une observation secrète au sens de la loi. Cette mission\nd'observation marque par conséquent le début de la mesure et par extension, le\npoint de départ du délai d'un mois de l'art. 282 al. 2 CPP. La demande de\npoursuite de l'observation datant du lendemain et l'ordonnance du Ministère\npublic y donnant droit, du surlendemain, les conditions formelles de la mesure ont\nété respectées.\n\nIl s'ensuit que le grief d'une violation de l'art. 282 al. 2 CPP tombe à faux.\n\n2.3. Selon l'art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l'investigation\npolicière, la police, peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans\ndes lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s'ils\ndisposent d'indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été\ncommis (let. a) et si d'autres formes d'investigations n'auraient aucune chance\nd'aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b).\n\n2.4. La notion d'indices concrets n'est pas définie précisément. L'observation étant\nune mesure de contrainte, les conditions générales de l'art. 197 al. 1 CPP s'appliquent\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad\nart. 282). À celles-ci, l'art. 282 al. 1 CPP apporte une précision s'agissant des\nconditions spécifiques de mise en œuvre d'une observation. Ainsi, les soupçons\npréalables n'ont pas à être d'une intensité dépassant ce que requiert l'ouverture d'une\nprocédure préliminaire (art. 299 al. 2 CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN, Y.\nJEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2ème éd., Berne 2018,\np. 420). En effet, dans la mesure où l'observation peut se dérouler déjà durant la\nphase procédurale d'investigation policière, et donc sans l'autorisation préalable du\nministère public, il n'est pas nécessaire que les indices soient concrets à ce stade\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5 ad\nart. 282). À titre d'exemple, les indications fournies par un informateur crédible\nmettant en cause une personne s'adonnant au trafic de produits stupéfiants constitue\nun soupçon initial suffisant pour ordonner une observation, mesure essentielle pour\ncorroborer l'information (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER\nDEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 6 ad art. 282).\n\n2.5. En l'espèce, la police a reçu au cours du mois de janvier 2021 l'information que\nle recourant prévoyait de commettre un braquage et qu'il était actif dans le trafic de\nstupéfiants. Elle a parallèlement été informée qu'il était en lien avec le banditisme\nD______ [France].\n\nQuand bien même l'origine de ces informations – dont il n'y a pas lieu ici de remettre\nen cause l'existence ou la crédibilité – n'est pas spécifiée dans le rapport de\n\nP/10236/2021\n- 10/12 -\n\nrenseignements, la police pouvait s'y fier pour fonder ses premières suspicions. Ce\nd'autant plus que le recourant était déjà connu des services de police pour des faits de\nbrigandage et de trafic de stupéfiants, d'une part, et rencontrait d'autres individus\nconnus également pour des faits similaires, d'autre part.\n\nAu stade de l'investigation policière, la conjonction de ces éléments était propre à\nfaire naître, puis à étayer, des soupçons suffisants pour la mise en place d'une\nobservation secrète, laquelle a donc débuté le 24 février 2021. Au moment\nd'ordonner la poursuite de l'observation, le Ministère public avait en mains, en plus\nde ces éléments préalables, le rapport de renseignements qui matérialisait, en partie,\nles soupçons contre le recourant grâce à l'identification du bandit D______ [France]\nayant participé à la rencontre.\n\nLes conditions matérielles de la mesure étant ainsi remplies, la police, et à sa suite le\nMinistère public, étaient donc en droit de mettre en place l'observation secrète du\nrecourant, respectivement d'ordonner sa poursuite.\n\nLe grief de violation de l'art. 282 al. 1 let. a CPP est infondé.\n\n2.6. En définitive, les conditions matérielles et formelles de la mise en œuvre de\nl'observation secrète du recourant étaient remplies. La mesure ne prête donc pas le\nflanc à la critique et ne saurait être qualifiée d'illicite ni, par voie de conséquence,\nd'inexploitable à ce stade, de sorte que les éléments et preuves recueillis n'ont pas à\nêtre détruits.\n\nPartant, le grief du recourant de la violation de l'art. 141 al. 2 et 4 CPP doit être\nrejeté.\n\n3. Le recours doit être rejeté, sous réserve de sa recevabilité.\n\n4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un\némolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif\ndes frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est\ntenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à\nl'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8\navril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).\n\n5. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).\n\n*****\n\nP/10236/2021\n- 11/12 -\n\n"}