{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2021-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2835419?doc=", "Checksum": "fbc80d2d702ac9b01d97b4064c7714af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2021-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0007/ACPR_000772_2021_P_10236_2021.pdf", "Checksum": "6c651c18cd0d372d75f6582f4fa61dca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2021 P/10236/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBSERVATION SECRETE;SURVEILLANCE POLICIERE;MESURE TECHNIQUE DE SURVEILLANCE;DECISION PREALABLE;SOUPCONS | CPP.282; CPP.141"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:30", "Checksum": "c1efef6aa71410de1206732494de3ca2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2021 P/10236/2021\nRegeste:\nOBSERVATION SECRETE;SURVEILLANCE POLICIERE;MESURE TECHNIQUE DE SURVEILLANCE;DECISION PREALABLE;SOUPCONS | CPP.282; CPP.141\n\n2.1.3. L'art. 282 al. 2 CPP n'est pas clair lorsqu'il s'agit de définir quand commence\nune observation à proprement parler. Selon le Message du Conseil fédéral, le délai\ncommence à courir dès le moment où l'observation débute effectivement de manière\nopérationnelle, donc au moment de la première activité humaine réalisée sur le\nterrain et non pas au moment où l'ordre est donné (Message CPP, p. 1236;\ncf. également M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds),\nStrafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO,\n2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 282). Cette approche est discutable, déjà car elle ne\ntient pas compte des réalités opérationnelles de la pratique policière, à savoir que les\nobservations sont souvent réalisées de manière discontinues, mais également car la\ndétermination du premier acte d'observation est sujette à interprétation, là où l'ordre\nd'y procéder est documenté (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER\nDEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 14 ad art. 282; M. NIGGLI / M. HEER / H.\nWIPRÄCHTIGER (éds), op. cit., n. 19 ad art. 282). Selon la doctrine, le délai ne\ncommence à courir qu'à partir du moment où la personne-cible fait effectivement\nl'objet de la première observation concrètement réalisée, ad personam\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 16\nad art. 282).\n\nPour que le délai soit respecté, le début de l'observation doit être consigné, ce qui\nsuppose notamment qu'un journal soit consciencieusement tenu (L. FREI,\nGrundlagen und Grenzen der Observation, in: IMPULSE, 2018, n° 28, p. 27). La\npratique suivie veut ainsi qu'un journal d'observation soit tenu dans lequel sont\nconsignés les faits importants constatés et le déroulement de l'observation, ce qui\npeut également être fait a posteriori (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET /\nS. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 9 ad art. 282).\n\n2.2. En l'espèce, à teneur du rapport de renseignements, il avait été porté à la\nconnaissance de la BRB, \"courant janvier 2021\", que le recourant prévoyait de\ncommettre un braquage et qu'il était actif dans le trafic de stupéfiants. Celui-ci était\négalement en lien avec le banditisme D______ [France]. L'on comprend ainsi que ces\nrenseignements n'ont pas été récoltés directement par la BRB, mais lui sont parvenus\nd'une source externe. N'étant pas le fruit d'une activité déployée par la police,\nl'obtention de ces informations au cours du mois de janvier 2021 ne saurait donc\nmarquer le début de l'observation secrète.\n\nP/10236/2021\n- 8/12 -\n\nDans la suite dudit rapport, il est mentionné que \"plusieurs surveillances [avaient]\npermis de déterminer que [le recourant] rencontrait des individus\ndéfavorablement connus [des services de police], notamment pour brigandages et\ntrafic de stupéfiants, et que certains de ces individus se rendaient à son domicile\navant 14h00 ou après 16h00\". Alors que la BRB procédait à une \"nouvelle\nsurveillance\" du recourant le 24 février 2021, ce dernier avait été photographié à\nla barrière séparant les territoires français et genevois, en présence de deux autres\nindividus, dont l'un d'eux était connu comme une figure du banditisme D______\n[France].\n\nLe rapport de renseignements ne fournit aucune explication particulière sur la\nnature des \"surveillances\" effectuées en amont du 24 février 2021. Elles ne sont\npas datées, ni documentées par un support visuel, ce qui constitue pourtant la mise\nen pratique d'une observation secrète (\"et effectuer des enregistrements audio et\nvidéo\"; art. 282 al. 1 CPP). Lesdites \"surveillances\" ont mis en avant que le\nrecourant rencontrait des individus défavorablement connus de services de police\net que certains se rendaient à son domicile avant 14h00 ou après 16h00. Pour\naboutir à ces constats, une surveillance d'ensemble, par exemple via des agents\npatrouillant dans les alentours du domicile du recourant – soit un lieu déterminé, à\nl'instar d'un policier surveillant une rue où se déroule un trafic de stupéfiants – et\napercevant les allées et venues des individus en question eût suffi. En l'absence\nd'enregistrements vidéos, de noms et de dates, ces constats font naître des\nsuspicions plus qu'ils ne constituent des preuves à charge contre le recourant, les\nfaits mentionnés n'étant pas encore constitutifs d'une quelconque infraction.\n\nPartant, ces \"surveillances\" ne sauraient être retenues comme étant une\nobservation secrète au sens de l'art. 282 CPP.\n\nLa rencontre du 24 février 2021, outre que celle-ci est datée, fait l'objet dans le\nrapport d'une brève description de son déroulement. On y apprend ainsi que les\ndeux individus rencontrés par le recourant, dont l'un d'eux a été identifié par la\nsuite comme étant une figure du banditisme D______ [France], étaient\nvisiblement méfiants et faisaient attention à rester du côté français de la frontière.\nSurtout, plusieurs photographies des protagonistes – dont le recourant – ont été\nprises durant cette rencontre. Il s'agit de la première trace concrète d'une\nobservation directe du recourant par la police. La surveillance portait, dans ce cas,\nsur des personnes déterminées, c'est-à-dire le recourant et ses interlocuteurs, et sur\nun évènement déterminé, à savoir leur rencontre. L'attitude méfiante affichée par\nles protagonistes pouvait laisser croire qu'une infraction avait été commise. La\nprise de photographies et l'identification de l'un des interlocuteurs, par le biais de\nla plaque minéralogique, s'inscrivaient ainsi dans une démarche d'investigation.\nEn outre, la demande immédiate au Ministère public de pouvoir continuer cette\nobservation secrète a concrétisé sa planification.\n\n"}