{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2021-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2835419?doc=", "Checksum": "fbc80d2d702ac9b01d97b4064c7714af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2021-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0007/ACPR_000772_2021_P_10236_2021.pdf", "Checksum": "6c651c18cd0d372d75f6582f4fa61dca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2021 P/10236/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBSERVATION SECRETE;SURVEILLANCE POLICIERE;MESURE TECHNIQUE DE SURVEILLANCE;DECISION PREALABLE;SOUPCONS | CPP.282; CPP.141"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:30", "Checksum": "c1efef6aa71410de1206732494de3ca2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2021 P/10236/2021\nRegeste:\nOBSERVATION SECRETE;SURVEILLANCE POLICIERE;MESURE TECHNIQUE DE SURVEILLANCE;DECISION PREALABLE;SOUPCONS | CPP.282; CPP.141\n\n 1.2.1. En tant qu'il porte sur la quatrième ordonnance querellée, soit celle en lien\navec la pose d'un dispositif de vidéosurveillance sur le domicile du recourant, le\nrecours doit être déclaré irrecevable. En effet, la Chambre de céans ne saurait entrer\nen matière sur un recours contre une simple requête de surveillance du Ministère\npublic, lorsque cette requête était soumise à l'approbation de l'autorité compétente,\nqu'elle l'a dûment été et que l'autorisation a été obtenue, mais que la personne objet\nde la surveillance ne s'en prend pas à la décision de l'autorité d'approbation, seule\n\nP/10236/2021\n- 6/12 -\n\ncompétente pour accorder la mesure technique de surveillance (cf. ACPR/341/2012\ndu 23 août 2012).\n\n1.2.2. La question de la recevabilité du recours, en tant qu'il porte sur les\nordonnances querellées deux à trois et cinq à six, peut se poser. En effet, même si le\nTMC ne devait pas formellement se prononcer sur les mesures techniques de\nsurveillance en question, il les a néanmoins validées sur requêtes du Ministère\npublic. Malgré cela, le recours ne porte pas sur ces décisions mais bien sur les\ndemandes préalables du Ministère public. La question peut néanmoins rester ouverte\ncompte tenu de ce qui suit.\n\n2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 282 al. 2 et 282 al. 1 let. a CPP, en ce\nsens que la première ordonnance querellée aurait été rendue alors que l'observation\nsecrète de la police avait déjà duré plus d'un mois, d'une part, et que les indices\nn'étaient pas suffisants pour fonder la mesure d'observation, d'autre part.\n\n2.1. À teneur de l'art. 282 al. 2 CPP, la poursuite d'une observation ordonnée par la\npolice au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.\n\n2.1.1. L’observation est une mission tactique de police consistant en une collecte de\ndonnées qui résulte d’une surveillance systématique et discrète de personnes, de\nlieux ou de choses, dans le but de prévenir et/ou de poursuivre des crimes ou des\ndélits, de procurer les preuves nécessaires à la poursuite pénale, d’obtenir des\ninformations, des renseignements fondamentaux et complémentaires aux autres\nmoyens d’investigation policière, permettant la prise de mesures subséquentes\n(Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la\nprocédure pénale, FF 2006 1057, p. 1235).\n\n2.1.2. L’observation, au sens du CPP, ne recouvre pas l’activité de simple\nsurveillance policière hors de l’activité d’enquête, c’est-à-dire à titre préventif,\nsurveillance qui n’est, au surplus, pas enregistrée. Ainsi, le fait de surveiller une rue\nou un endroit où se déroule la vente de produits stupéfiants illicites (scène ouverte de\nla drogue) n’est pas régi par l'art. 282 CPP, même si des revendeurs présumés sont\nobservés dans le cadre de leur activité illicite durant quelques heures (ATF 140 I 353,\nY. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad\nart. 282 et les références citées). L'observation se distingue ainsi de la surveillance\npolicière dans la mesure où elle sous-entend la réalisation des trois conditions\ncumulatives suivantes: l'observation s'effectue dans un but de poursuite pénale, à\nsavoir élucider exclusivement des crimes ou des délits déjà commis. Si une\nobservation a pour objectif de prévenir des infractions, elle ne peut se fonder sur les\nart. 282 et 283 CPP et doit se fonder sur une base légale dans le droit cantonal de\npolice (à Genève, cf. l'art. 56 de la loi genevoise de la police [LPol - F 1 015]\n\"Observation préventive\"); l'observation systématique et complète est dirigée contre\n\nP/10236/2021\n- 7/12 -\n\ndes personnes, des choses ou des objets déterminés, la surveillance policière étant\nplutôt mise en œuvre dans un lieu déterminé, au sein duquel une activité délictueuse\npeut avoir lieu et qui vise la perception de délits en cours de réalisation ou en phase\npréparatoire; et enfin, l'observation est une mesure planifiée à long terme\n(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 3 ad\nart. 282; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU /\nV. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad\nart. 282).\n\n"}