{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-11", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2021-11-11.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2835419?doc=", "Checksum": "fbc80d2d702ac9b01d97b4064c7714af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2021_2021-11-11.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2021/0007/ACPR_000772_2021_P_10236_2021.pdf", "Checksum": "6c651c18cd0d372d75f6582f4fa61dca"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2021 P/10236/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OBSERVATION SECRETE;SURVEILLANCE POLICIERE;MESURE TECHNIQUE DE SURVEILLANCE;DECISION PREALABLE;SOUPCONS | CPP.282; CPP.141"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:40:30", "Checksum": "c1efef6aa71410de1206732494de3ca2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.11.2021 P/10236/2021\nRegeste:\nOBSERVATION SECRETE;SURVEILLANCE POLICIERE;MESURE TECHNIQUE DE SURVEILLANCE;DECISION PREALABLE;SOUPCONS | CPP.282; CPP.141\n\n P/10236/2021\n- 4/12 -\n\n- la pose d'un dispositif de vidéosurveillance sur le logement de A______, pour une\ndurée de trois mois avec effet au 25 février 2021, à 18h00 (P/4______/2021;\nquatrième ordonnance querellée). Il a demandé au TMC de valider cette mesure, ce\nqui fut accordé le 1er mars 2021.\n\nc. Le 7 mai 2021, sur la base de rapports de renseignements confidentiels\ncomplémentaires, établis grâce aux mesures précitées, le Ministère public a ordonné :\n\n- la pose d'un dispositif de sonorisation à la barrière située entre le chemin 5______\n[GE] et la 6______ [France] pour une durée de trois mois, avec effet au 6 mai 2021 à\n12h00 (P/7______/2021; cinquième ordonnance querellée);\n\n- la pose d'un dispositif de vidéosurveillance au même endroit et pour la même durée\n(P/8______/2021; sixième ordonnance querellée).\n\nCes mesures ont été validées par le TMC le même jour.\n\nd. Le 21 mai 2021, le Ministère public a ordonné la défense d'office en faveur de\nA______ en la personne de Me C______.\n\ne. Les résultats des mesures de surveillance obtenus dans les P/9______/2021,\nP/2______/2021, P/3______/2021, P/4______/2021, P/8______/2021 et\nP/7______/2021 ont été versés à la présente procédure.\n\nC. a. À l'appui de son recours, A______ fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé les\nart. 282 al. 2, 282 al. 1 let. a, 141 al. 2 et 4 et 277 CPP.\n\nLe délai d'un mois incombant à la police pour demander la continuation de\nl'observation secrète n'avait pas été respecté, celle-ci ayant débuté \"courant janvier\n2021\" tandis que l'ordonnance validant la poursuite de cette mesure datait du 26\nfévrier 2021. En outre, le rapport de renseignements n'étayait pas de soupçons\nsuffisants pour justifier la poursuite de l'observation. Celle-ci était donc, pour ces\ndeux raisons, illicite et inexploitable. La situation devait être examinée telle qu'elle se\nprésentait avant la découverte de la première preuve, à savoir le rapport de\nrenseignements. Or, les éléments obtenus à la suite des ordonnances querellées\nn'auraient pas pu être découverts sans ces observations préalables de la police. En\napplication de l'art. 141 al. 4 CPP, il fallait donc retenir le caractère inexploitable de\ntoutes les preuves obtenues sur la base dudit rapport et des ordonnances querellées.\nEn application de l'art. 277 CPP, ces preuves devaient également être détruites.\n\nb. Dans ses observations, le Ministère public soutient que le délai d'un mois pour\ndemander la continuation de l'observation secrète avait été respecté, la première\nmission d'observation ayant eu lieu le 24 février 2021. Subsidiairement, ce délai était\n\nP/10236/2021\n- 5/12 -\n\nune prescription d'ordre dont l'inobservation avait été réparée. Les soupçons portés à\nla connaissance de la BRB étaient suffisants pour engager une observation sur\nA______. Enfin, si par hypothèse les preuves obtenues par ce moyen devaient être\nconsidérées comme illicites, elles étaient néanmoins indispensables pour élucider des\ninfractions graves sur lesquelles portaient les soupçons, à savoir un trafic de\nstupéfiants et des actes préparatoires délictueux. Cela emportait donc leur\nexploitabilité. En tout état, la question pouvait rester ouverte et devait être laissée à\nl'appréciation du juge du fond.\n\nc. Dans sa réplique, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que les\nsurveillances effectuées par la police préalablement au 24 février 2021 constituaient\ndéjà une mission d'observation.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours contre la mesure d'observation secrète (première ordonnance\nquerellée) est recevable (ACPR/299/2013 du 25 juin 2013, consid. 1.2; N. SCHMID,\nSchweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art.\n283 CPP) pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et\n396 CPP), concerner une décision prise, durant l'enquête pénale, par le Ministère\npublic (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la personne ayant fait l'objet de\nl'observation, soit le prévenu (art. 382 CPP).\n\n1.2. Pour le surplus, le recours a pour objet les prononcés du Ministère public des\n26 février et 7 mai 2021, par lesquels il a ordonné des mesures techniques de\nsurveillance (dispositifs de sonorisation et de vidéosurveillance) à divers endroits,\ntout en sollicitant leur approbation au TMC. Ce dernier a validé l'intégralité des\nmesures requises par ordonnances des 1er, 2 mars et 7 mai 2021. Cette validation était\nobligatoire pour le dispositif de vidéosurveillance placé au domicile du recourant,\ncelui-ci étant un lieu non public (art. 280 let. b, art. 274 cum art. 281 al. 4 CPP), et\nfacultative pour le reste, les dispositifs étant placés dans des lieux publics (art. 280\nCPP a contrario; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE\n(éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,\nn. 12 ad art. 280).\n\n"}