En l'occurrence, l'ordonnance de classement partiel du 27 avril 2016 n'a pas donné plus de crédit aux déclarations des précités qu'à celles de la recourante, considérant que le doute devait profiter à la prévenue. Partant, cette dernière ne peut pas soutenir que les déclarations critiquées seraient fausses. 5. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves sollicitées ne sont d'aucune utilité. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.