Dans la mesure où la recourante a été blanchie de certaines accusations, on peut douter de son préjudice actuel en raison des propos qu'auraient tenus les mis en cause dans le cadre de la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée le 18 février 2011 contre elle. Cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.