D. a. L'on comprend de son recours que A______ reproche au Ministère public d'avoir retenu que l'élément objectif des infractions dénoncées n'était pas rempli alors qu'elle avait été accusée à tort des infractions traitées par l'ordonnance de classement partiel du 27 avril 2016. Elle se plaint également que le Ministère public a rejeté implicitement ses réquisitions de preuves. S'agissant de la procédure P/2______/2010, H______ était plusieurs fois revenu en Suisse depuis le 17 novembre 2017 et avait séjourné en France du printemps 2011 au mois de mai 2012, sans que le Ministère public n'entreprenne de démarche pour le convoquer.