En ce qui concernait G______, alors qu'il connaissait la fausseté de ses affirmations, il lui avait imputé, sans preuve, un train de vie dispendieux et la diminution de la fortune de C______. En contrepartie des attestations établies par F______ et G______, la société O______ avait émis une facture de CHF 265'000.-, le 2 août 2012. Concernant L______, elle avait été généreusement rémunérée par le débit du compte de curatelle, pour les quelques fois où elle était retournée faire le ménage à ______ (France) en 2012.