{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2016_2019-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2155273?doc=", "Checksum": "ace7bee4d5fa9b390b7dac02bd022e79"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2016_2019-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0004/ACPR_000499_2019_P_10236_2016.pdf", "Checksum": "3fc006e580e692dc656e3e84a3e9d763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/10236/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FAUX TÉMOIGNAGE ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.307; CPP.319"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:35", "Checksum": "d4f12f790d0b1f7d570130afe3b8ca1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/10236/2016\nRegeste:\nFAUX TÉMOIGNAGE ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.307; CPP.319\n\n Cette question peut néanmoins rester ouverte, le recours devant de toute manière être\nrejeté.\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP).\n\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. d CPP, le ministère public ordonne le\nclassement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'il est établi que\ncertaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que\ndes empêchements de procéder sont apparus.\n\nLa décision de classer la procédure doit être prise en application du principe \"in\ndubio pro duriore\". Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de\nl'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement\nou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que\nlorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les\nconditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.\n\n3.2. Les empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions\nà l'ouverture de l'action pénale ne pourront jamais être remplies, par exemple, tel est\nle cas lorsque le prévenu est mort (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND,\nPetit commentaire CPP, Bâle 2016, n°17 ad art. 319).\n\n4. 4.1. La recourante reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir classé sa plainte\npour dénonciation calomnieuse à l'encontre de E______, de ne pas avoir donné suite\nà ses réquisitions de preuves et de ne pas lui avoir alloué les indemnités réclamées.\n\nP/10236/2016\n- 11/13 -\n\n4.2. L'art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à\nl'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente,\nen vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.\n\n4.3. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une\ninfraction intentionnelle. Si l'infraction a été commise, l'instigateur encourt la peine\napplicable à l'auteur de cette infraction (art. 24 al. 1 CP).\n\n4.4. En l'espèce, la recourante considère que la plainte pénale déposée le 18 février\n2011 par, selon elle, E______, et à l'origine de la P/1______/2011, était constitutive\nde dénonciation calomnieuse.\n\nIl a été statué, dans l'arrêt du 17 octobre 2013 (ACPR/476/2013), que ladite plainte\npénale avait été valablement déposée par C______. E______ n'en était pas l'auteure.\nPartant, elle ne peut pas avoir commis l'infraction ici reprochée.\n\n4.5. La recourante allègue avoir également été victime de faux témoignage de la part\nde F______, G______, L______, H______ et N______.\n\nEn l'occurrence, l'ordonnance de classement partiel du 27 avril 2016 n'a pas donné\nplus de crédit aux déclarations des précités qu'à celles de la recourante, considérant\nque le doute devait profiter à la prévenue. Partant, cette dernière ne peut pas soutenir\nque les déclarations critiquées seraient fausses.\n\n5. Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuves sollicitées ne sont d'aucune\nutilité.\n\n6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, par substitution de motifs.\n\n7. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en\ntotalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des\nfrais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10236/2016\n- 12/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.\n\nDit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.\n\nNotifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au\nMinistère public.\n\nSiégeant :\n\nMadame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.\n\nLe greffier : La présidente :\n\nJulien CASEYS Corinne CHAPPUIS BUGNON\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10236/2016\n- 13/13 -\n\nP/10236/2016 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n"}