{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2016_2019-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2155273?doc=", "Checksum": "ace7bee4d5fa9b390b7dac02bd022e79"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2016_2019-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0004/ACPR_000499_2019_P_10236_2016.pdf", "Checksum": "3fc006e580e692dc656e3e84a3e9d763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/10236/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FAUX TÉMOIGNAGE ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.307; CPP.319"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:35", "Checksum": "d4f12f790d0b1f7d570130afe3b8ca1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/10236/2016\nRegeste:\nFAUX TÉMOIGNAGE ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.307; CPP.319\n\nC. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que l'innocence de A______,\ns'agissant des infractions ayant fait l'objet d'un verdict de culpabilité, n'était pas\nréalisée. Pour ce qui était des faits objets du classement partiel, l'élément subjectif de\nl'infraction de dénonciation calomnieuse n'était pas rempli dans la mesure où il ne\nressortait pas du dossier que les mis en cause auraient dénoncé A______ alors qu'ils\nla savaient innocente, mais plutôt eu égard aux comportements adoptés par cette\ndernière, qu'ils estimaient répréhensibles.\n\nS'agissant plus particulièrement de H______, le Ministère public a relevé que la\nprocédure P/2______/2010 ouverte à son encontre, à la suite de la plainte déposée\npar A______ le 17 novembre 2010, était toujours pendante.\n\nIl a refusé toute indemnité à A______ compte tenu du fait qu'elle n'avait pas obtenu\ngain de cause et qu'elle n'avait, en tout état, pas justifié une indemnité au sens de l'art.\n433 CPP.\n\nD. a. L'on comprend de son recours que A______ reproche au Ministère public\nd'avoir retenu que l'élément objectif des infractions dénoncées n'était pas rempli alors\nqu'elle avait été accusée à tort des infractions traitées par l'ordonnance de classement\npartiel du 27 avril 2016. Elle se plaint également que le Ministère public a rejeté\nimplicitement ses réquisitions de preuves.\n\nS'agissant de la procédure P/2______/2010, H______ était plusieurs fois revenu en\nSuisse depuis le 17 novembre 2017 et avait séjourné en France du printemps 2011 au\nmois de mai 2012, sans que le Ministère public n'entreprenne de démarche pour le\nconvoquer.\n\nb. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie\n\nP/10236/2016\n- 9/13 -\n\nplaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a a priori qualité pour\nagir.\n\n1.2. Seul peut recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification\nou l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP).\n\nLe recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir\nque la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses\nintérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Il doit, de plus,\navoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la\nmodification de la décision entreprise (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds),\nCommentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad\nart. 382).\n\nEst lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par\nl'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne\nles biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est\naffectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte\napparaisse comme la conséquence directe du comportement de\nl'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique\nindividuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou\naccessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques\ncollectifs.\n\n1.2.1. En tant que la recourante a déposé plainte pénale contre E______ pour\ndénonciation calomnieuse, elle revêt la qualité pour recourir.\n\n1.3. L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète\nen justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat\nou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.\n\nCette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des\ninfractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la\nvérité matérielle. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de\nmanière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal\nfédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2). Il en résulte que les particuliers\nne sont lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en\ncause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte\ndénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c).\n\nL'intérêt pour recourir doit encore exister postérieurement au prononcé de la décision\nentreprise (ACPR/270/2017 du 27 avril 2017 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds),\nop.cit., n. 3 ad art. 382).\n\nP/10236/2016\n- 10/13 -\n\n1.4. En l'espèce, la plainte à l'origine de la présente procédure résulte du classement\npartiel rendu le 27 avril 2016 dans le cadre de la P/1______/2011. La recourante voit,\ndans cette décision, la preuve que les accusations portées contre elle, étayées par les\nattestations et témoignages mensongers des personnes précitées – obtenus selon elle\ncontre rémunération –, n'étaient pas fondées et seraient constitutives de faux\ntémoignages.\n\nDans la mesure où la recourante a été blanchie de certaines accusations, on peut\ndouter de son préjudice actuel en raison des propos qu'auraient tenus les mis en cause\ndans le cadre de la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée le\n18 février 2011 contre elle.\n\n"}