{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2016_2019-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2155273?doc=", "Checksum": "ace7bee4d5fa9b390b7dac02bd022e79"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2016_2019-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0004/ACPR_000499_2019_P_10236_2016.pdf", "Checksum": "3fc006e580e692dc656e3e84a3e9d763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/10236/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FAUX TÉMOIGNAGE ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.307; CPP.319"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:35", "Checksum": "d4f12f790d0b1f7d570130afe3b8ca1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/10236/2016\nRegeste:\nFAUX TÉMOIGNAGE ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.307; CPP.319\n\nLe 22 mai 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A______ et\nconfirmé l'arrêt entrepris.\n\nP/10236/2016\n- 6/13 -\n\ne.b. Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement partiel le 27 avril\n2016 s'agissant des autres faits reprochés – soit la disparition d'objets ornant la\nmaison de ______ (GE), le vol de chéquiers et de cartes bancaires de C______,\nl'utilisation de ceux-ci par A______, contrairement à la volonté de son époux, ainsi\nque les virements effectués par A______ à son profit, sans le consentement de son\népoux, et l'imitation par elle de la signature de son mari sur des chèques et ordres de\nvirement – constitutifs d'abus de confiance, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur\net de faux dans les titres, au motif qu'aucun élément de preuve ne permettait de\nconsidérer qu'une condamnation serait plus probable qu'un acquittement, en\napplication du principe \"in durio pro duriore\". Il a également refusé de lui allouer\nune indemnité pour ses frais de défense.\n\nPar arrêt du 16 septembre 2016 (ACPR/596/2016), la Chambre de céans a admis\npartiellement le recours interjeté par A______, en tant qu'il lui était refusé une\nindemnité pour ses frais de défense et que l'intégralité des frais de la procédure était\nmise à sa charge, et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision\nsur ces points.\n\nPar ordonnance complémentaire d'indemnisation du 20 janvier 2017, le Ministère\npublic a alloué à A______ une indemnité totale de CHF 22'319.04 pour les dépenses\noccasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et l'a condamnée\nau paiement d'un tiers des frais de la procédure, arrêtés à CHF 6'150.-, soit CHF\n2'050.-.\n\nPar arrêt du 11 avril 2017 (ACPR/239/2017), la Chambre de céans a rejeté le recours\nde A______.\n\nf. Le 6 juin 2016, A______ a déposé plainte pénale contre E______, F______,\nG______, H______, L______ et N______ pour dénonciation calomnieuse.\n\nElle a expliqué que la plainte déposée à son encontre le 18 février 2011 était étayée,\npour l'essentiel, par des attestations de personnes dont il était établi par pièces et\ntémoignages qu'elles les avaient données contre rémunération.\n\nE______ était la véritable auteure de la plainte déposée le 18 février 2011 et avait\nainsi eu l'intention de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale à son encontre,\nalors qu'elle la savait innocente.\n\nLors de son audition par-devant le Ministère public, F______ était revenue sur son\nattestation en déclarant avoir \"oublié\" que divers meubles et objets avaient été\ndéménagés, en 2006, à ______ (France). De plus, elle avait laissé perdurer\nl'accusation calomnieuse alors qu'elle avait été avertie de l'emplacement réel des\nobjets dès le 13 février 2013.\n\nP/10236/2016\n- 7/13 -\n\nEn ce qui concernait G______, alors qu'il connaissait la fausseté de ses affirmations,\nil lui avait imputé, sans preuve, un train de vie dispendieux et la diminution de la\nfortune de C______. En contrepartie des attestations établies par F______ et\nG______, la société O______ avait émis une facture de CHF 265'000.-, le 2 août\n2012.\n\nConcernant L______, elle avait été généreusement rémunérée par le débit du compte\nde curatelle, pour les quelques fois où elle était retournée faire le ménage à ______\n(France) en 2012.\n\nEnfin, N______, frère de E______, pour favoriser l'héritage de sa sœur, l'avait\naccusée de comportements blâmables et ce, en contrepartie de sommes reçues\nindûment par le débit du compte de curatelle.\n\ng. Par ordonnance du 14 juin 2016, le Ministère public a suspendu l'instruction de\nladite plainte, enregistrée sous P/10236/2016, jusqu'à droit jugé dans la procédure\nP/1______/2011.\n\nh. Par courrier des 13 juin et juillet 2018, A______ a sollicité la reprise de la\nprésente procédure, eu égard à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la\nP/1______/2011.\n\ni. Le 14 septembre 2018, le Ministère public a avisé les parties de la reprise de la\nprésente procédure et de la prochaine clôture de l'instruction. Il les a informées qu'il\nentendait rendre prochainement une ordonnance de classement et leur a imparti un\ndélai au 22 octobre 2018 pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves et\ndemandes d'indemnités.\n\nj. Par courrier du 11 octobre 2018, A______ a \"modifié\" sa plainte pénale dans la\nmesure où, dorénavant, l'infraction de dénonciation calomnieuse était reprochée à\nE______ seulement, les autres mis en cause étant accusés d'avoir commis un faux\ntémoignage.\n\nElle a sollicité l'audition de E______, de F______, de N______, de L______ et de\nG______.\n\nElle a également demandé que les mis en cause soient, conjointement et\nsolidairement, condamnés à lui verser la somme de CHF 100'000.- à titre de\nréparation du préjudice moral infligé résultant de l'atteinte à son honneur et à sa\nconsidération auprès de son entourage, tant en France qu'en Suisse, durant les cinq\nannées qu'avait duré la procédure.\n\nP/10236/2016\n- 8/13 -\n\nk. Il ressort en outre du dossier que le 17 novembre 2010, A______ avait porté\nplainte à l'encontre de H______ pour calomnie, écoute et enregistrement de\nconversations entre d'autres personnes et violation du domaine privé au moyen d'un\nappareil de prise de vue, pour l'avoir, notamment dans une attestation écrite datée du\n5 octobre 2010, accusé de tenir une conduite contraire à l'honneur.\n\nÀ la suite de cette plainte, une procédure P/2______/2010 a été ouverte. Elle est\ntoujours pendante, H______ faisant l'objet d'un avis de recherche.\n\n"}