{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2019-07-04", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2016_2019-07-04.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2155273?doc=", "Checksum": "ace7bee4d5fa9b390b7dac02bd022e79"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10236-2016_2019-07-04.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2019/0004/ACPR_000499_2019_P_10236_2016.pdf", "Checksum": "3fc006e580e692dc656e3e84a3e9d763"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10236/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/10236/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "FAUX TÉMOIGNAGE ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.307; CPP.319"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:56:35", "Checksum": "d4f12f790d0b1f7d570130afe3b8ca1a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 04.07.2019 P/10236/2016\nRegeste:\nFAUX TÉMOIGNAGE ; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE ; CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE | CP.303; CP.307; CPP.319\n\nElle a étendu la notion de proche à la nièce du défunt, E______, et lui a ainsi reconnu\nla qualité de partie plaignante, au sens des art. 121 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP, et ce\ndans la mesure où C______ était décédé en cours de procédure et n'avait laissé aucun\n\nP/10236/2016\n- 4/13 -\n\n\"proche\" au sens de l'art. 110 al. 1 CP, autre que sa veuve – prévenue dans la\nprésente procédure -.\n\nSur le fond, la Chambre de céans a admis partiellement le recours et invité le\nMinistère public à reprendre l'instruction de la P/1______/2011.\n\nd.a. E______ a été entendue le 11 février 2014 par le Ministère public en tant que\npartie plaignante. En octobre 2008, son oncle s'était plaint auprès d'elle que ses\npapiers, ses cartes de crédit, ses chéquiers, son courrier et ses téléphones lui avaient\nété dérobés par A______. À l'époque, bien que C______ avait des moments\nd'absence, il était toujours lucide lorsqu'il parlait de ses finances. À sa connaissance,\nles chéquiers disparus n'avaient pas été physiquement retrouvés; elle avait\nsimplement pu avoir des copies des chèques et bordereaux de chèque; s'agissant\nd'une bague ornée d'un saphir appartenant à feue K______, l'objet avait été perdu,\npuis retrouvé par A______ à ______ (France), avant de disparaître à nouveau. Son\noncle n'avait jamais mentionné avoir fait le moindre versement en faveur de\nA______, bien au contraire, il ne cessait de dire qu'on lui volait son argent. Il insistait\npour dire qu'il n'avait pas ses chéquiers, pas d'argent et qu'il ne signait rien. L______\nlui avait raconté avoir surpris A______ en train d'imiter la signature de C______.\nL'ensemble des indices dont elle avait été témoin ou qui lui avaient été rapportés\nl'avait conduite à avoir des doutes sur les agissements de A______. En sa qualité de\ncuratrice, elle avait constaté qu'il y avait eu des problèmes avec des chèques.\nRenseignements pris auprès de la Banque M______, cette dernière, par mesure de\nprécaution, avait fermé le compte de C______, après avoir tenté d'entrer en contact\navec lui, sans succès.\n\nd.b. Plusieurs témoins ont également été entendus.\n\nL______, ancienne employée de la villa de ______ (France), a déclaré qu'entre fin\nseptembre et début octobre 2008, à son arrivée un matin, elle avait vu A______\nassise à une table, devant des feuilles, en train d'imiter la signature de C______; cette\ndernière lui avait expliqué avoir passé toute la nuit à essayer d'imiter la signature de\nson mari. Elle n'avait jamais vu A______ signer des chèques devant elle. Elle avait\nparlé de cet évènement à la famille D/E______, qui l'avait ensuite répété à C______,\ncelui-ci étant revenu vers elle pour lui demander ce qu'elle avait vu.\n\nN______, neveu de C______, a confirmé que son oncle s'interrogeait sur des ordres\nde virement qu'il n'avait pas autorisés et des chèques qu'il n'avait pas signés.\n\nF______ a déclaré qu'à l'automne 2009, C______ lui avait demandé de venir le voir à\n______ (France); il était séquestré et n'avait plus accès à son courrier. Il voulait\ndivorcer. Elle avait constaté que des meubles manquaient lors de l'inventaire de\n2010. Elle se souvenait qu'un déménageur avait été contacté en 2006 afin de les\n\nP/10236/2016\n- 5/13 -\n\ndéménager à ______ (France), ce dont elle ne s'était pas rappelé lorsqu'elle avait\nrédigé son attestation.\n\nG______ a expliqué s'être occupé, depuis 2005, des affaires personnelles de\nC______ au travers de sa société O______. Il n'était pas en mesure de dire si de\nl'argent avait été détourné par A______. Il avait seulement constaté une diminution\nde la fortune de C______ en 2008.\n\nd.c. A______, entendue à plusieurs reprises en qualité de prévenue par le Ministère\npublic, a contesté les faits qui lui étaient reprochés.\n\ne.a. Le 27 avril 2016, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre\nde A______ la déclarant coupable de vol concernant les véhicules I______ et\nJ______ et la condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous\ndéduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant\njugement, à CHF 30.- par jour, avec un délai d'épreuve de 3 ans.\n\nÀ la suite de l'opposition formée par A______, le Ministère public a maintenu sa\ndécision et transmis la procédure au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité\nde l'ordonnance pénale et de l'opposition.\n\nPar jugement du 21 mars 2017, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de\nvol, la condamnant à 60 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende\ncorrespondant à 2 jours de détention avant jugement, à CHF 10.- le jour, avec sursis\npendant 3 ans, ainsi qu'au versement à E______ de la somme de CHF 37'332.- à titre\nde participation à ses frais de défense et au paiement des frais de la procédure arrêtés\nà CHF 2'452.-.\n\nPar arrêt du 6 septembre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision a\npartiellement admis l'appel formé par A______ contre ce jugement, l'a annulé dans la\nmesure où il fixait le délai d'épreuve à 3 ans et condamnait A______ à verser à\nE______ la somme de CHF 37'332.- à titre de participation à ses frais de défense\ndurant la procédure de première instance. Statuant de nouveau sur ces points, elle a\nfixé le délai d'épreuve à 2 ans, condamné A______ à verser à E______ la somme de\nCHF 11'178.-, TVA comprise, au titre de ses frais de défense durant la procédure de\npremière instance, confirmé le jugement entrepris pour le surplus et condamné\nA______ aux 4/5 des frais de la procédure en appel, débouté celle-ci de ses\nconclusions en indemnisation et l'a condamnée à verser à E______ la somme de\nCHF 850.50, TVA comprise, au titre de ses frais de défense pour la procédure\nd'appel.\n\n"}