Enfin, rien au dossier ne permet de retenir que la mise en cause aurait intentionnellement exploité la situation personnelle du recourant dans le but d'obtenir un avantage disproportionné. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l'infraction d'usure (art. 157 CP) ne sont pas réunis. 6. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). *****