Se basant sur un tableau de l'OCSTAT – qu'il produit –, il précise que ledit office avait retenu, en 2015, un loyer mensuel moyen pour un logement analogue de CHF 1'021.-. Le montant du loyer payé par B______ respectait donc le prix du marché. Le Ministère public avait également retenu que le montant du loyer de CHF 1'650.- n'était pas usuraire dès lors que B______ assumait les charges telles que l'assurance RC ménage, les SIG, l'abonnement Swisscom et SERAFE, en lien avec son occupation à lui. Or, il ne se basait sur aucun élément factuel, à tort.