que la sous-location portait sur un appartement meublé. En outre, le loyer fixé à CHF 1'650.- comprenait les frais généraux assumés par B______ en lien avec l'occupation de A______. Dès lors, aucun élément ne permettait d'établir que B______ avait exploité la gêne – ou toute autre situation de faiblesse – de A______ pour se procurer des loyers en disproportion évidente avec la prestation offerte. Les éléments constitutifs de l'infraction d'usure (art. 157 CP) n'étaient pas réunis. Il en allait de même des éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP), faute d'astuce.