{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-02-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10234-2021_2022-02-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2913211?doc=", "Checksum": "f45f19277a350ca3ff504e18f4e08812"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10234-2021_2022-02-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0001/ACPR_000115_2022_P_10234_2021.pdf", "Checksum": "b07a92ae1e439320f0969badec9a3d46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10234/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.02.2022 P/10234/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "USURE(DROIT PÉNAL);SOUS-LOCATION | CPP.310; CP.157"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:39", "Checksum": "f5284129068534efeb55efea47448654", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.02.2022 P/10234/2021\nRegeste:\nUSURE(DROIT PÉNAL);SOUS-LOCATION | CPP.310; CP.157\n\nSans les charges – calculées sur la base des factures produites par B______ – le loyer\nmensuel net qu'il payait s'élevait donc à CHF 1'378.65 (CHF 1'650 – CHF 96.30 –\nCHF 50 – CHF 125.-) alors que B______ payait un loyer mensuel net de CHF 891.-\net jouissait, en sus, d'une cave, d'un galetas et de la boîte aux lettres. Il payait donc un\nsurcoût de CHF 478.65 mensuellement, soit 55%. Dans l'hypothèse – toujours\ncontestée –, où l'appartement aurait été loué meublé, B______ aurait pu lui réclamer\nCHF 1'024.65 hors charges, soit le loyer net augmenté de 15%. Dans ce cas, la marge\nétait de 35%.\n\nEnfin, s'agissant des charges relatives à l'eau chaude et au chauffage, il était de\nnotoriété publique que les bailleurs devaient remettre annuellement un décompte des\ncharges aux locataires, et qu'il arrivait fréquemment qu'ils leur remboursent le\nsurplus. Si B______ avait conservé pour elle ledit remboursement, la marge qu'elle\nprenait sur la location, était encore plus élevée. Aucun élément au dossier ne\npermettait de retenir que les charges qu'il payait couvraient le montant réel de cellesci. Le Ministère public ne pouvait donc, sans enquête supplémentaire, déterminer les\n\nP/10234/2021\n- 6/11 -\n\nloyers nets payés par les parties et considérer, ou non, que le loyer qu'il payait était\nexorbitant.\n\nAinsi, il apparaissait que la marge de B______ oscillait entre 35% et 50 %, ce qui\nétait usuraire. Le Ministère public avait donc l'obligation d'ouvrir une instruction (art.\n7 CPP). En tout état, l'autorité devait le faire conformément au principe \"in dubio pro\nduriore\".\n\nb. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai\nprescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification n'ayant pas\nété respectées (art. 85 al. 2 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours\nauprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie\nplaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont\négalement recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015\nconsid. 3.2 in fine).\n\n2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a\ncontrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n3. Le recourant a circonscrit son développement à l'infraction d'usure (art. 157 CP) de\nsorte que celle d'escroquerie (art. 146 CP) n'apparaît plus litigieuse et ne sera pas\nexaminée dans le cadre du présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).\n\n4. Le recourant se plaint de la nature de la décision; le Ministère public ne pouvait pas\nrendre une ordonnance de non-entrée en matière vu les actes effectués.\n\n4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement\nune ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport\nde police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture\nde l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.\n\nLe terme \"immédiatement\" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le\nMinistère public doit veiller au principe de célérité (N. SCHMID / D. JOSITSCH,\n\nP/10234/2021\n- 7/11 -\n\nSchweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 8 ad\nart. 309). Le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser\nd'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non\nseulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP,\nmais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2\nCPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut\nprocéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers,\ndossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public\ndemande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal\nfédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin\n2018 consid. 3.3).\n\n4.2. En l'occurrence, après réception de la plainte, le Ministère public a transmis le\ndossier à la police afin qu'elle procède à l'audition de la mise en cause. Cet acte\nn'impliquait pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP, au vu de\nce qui précède.\n\nLe grief sera donc rejeté.\n\n5. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa\nplainte, estimant qu'il existe une prévention suffisante du chef d'usure (art. 157 CP).\n\n5.1. Selon l'art. 157 ch. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance,\nl'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant\naccorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une\nprestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le\nplan économique, sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou\nd'une peine pécuniaire.\n\n"}