{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2022-02-15", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10234-2021_2022-02-15.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/2913211?doc=", "Checksum": "f45f19277a350ca3ff504e18f4e08812"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10234-2021_2022-02-15.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2022/0001/ACPR_000115_2022_P_10234_2021.pdf", "Checksum": "b07a92ae1e439320f0969badec9a3d46"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10234/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.02.2022 P/10234/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "USURE(DROIT PÉNAL);SOUS-LOCATION | CPP.310; CP.157"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:23:39", "Checksum": "f5284129068534efeb55efea47448654", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.02.2022 P/10234/2021\nRegeste:\nUSURE(DROIT PÉNAL);SOUS-LOCATION | CPP.310; CP.157\n\nElle lui avait sous-loué son appartement depuis octobre 2015. Ils n'avaient pas signé\nde contrat. L'appartement était meublé. A______ n'avait pas l'usage de la cave. Il lui\navait d'ailleurs dit ne pas en avoir besoin dès lors qu'il disposait d'un box de\nstockage. Elle avait entreposé des affaires dans le galetas mais il y restait de l'espace\net A______ y avait accès.\n\nP/10234/2021\n- 4/11 -\n\nLe loyer de CHF 1'650.- comprenait l'assurance ménage, la redevance tv, les factures\nSIG, l'abonnement ______. En mai 2019, ce montant avait été réduit à\nCHF 1'600.- ensuite de la résiliation de l'abonnement téléphonique. Elle admettait\nque le loyer dont elle s'acquittait auprès de la régie était de CHF 1'016.- charges\ncomprises. Ce montant ne comprenait toutefois pas les frais effectifs précités et ne\ntenait pas compte du fait qu'il était meublé. Depuis février 2019, A______ ne\ns'acquittait plus du loyer, de sorte qu'elle avait résilié le bail pour défaut de paiement.\n\nElle contestait lui avoir interdit de se domicilier à cette adresse.\n\nd. À l'appui de ses déclarations, B______ a produit de nombreux documents, dont un\nbordereau de pièces issu de la procédure en évacuation introduite auprès du Tribunal\ndes baux et loyers, comprenant les factures relatives aux frais effectifs dont elle\ns'acquittait ainsi qu'une liste du mobilier mis à disposition de A______. Il en ressort\nqu'elle s'acquittait, mensuellement, de CHF 26.95 d'assurance ménage (CHF 323.40\nannuel), CHF 39.55 de SIG (arrondi) (du 16 juillet 2016 au 18 mai 2020, pour un\nmontant total de CHF 1'522.20, soit CHF 1.30 par jour) et de CHF 30.40 de\nredevance SERAFE (CHF 365.- annuel), soit un total de CHF 96.90.\n\nElle produit aussi des messages échangés entre A______ et E______, à teneur\ndesquels, lorsque celle-ci avait demandé au précité s'il était toujours à la recherche\nd'un appartement trois pièces, il avait répondu par l'affirmative. Elle lui avait alors\nindiqué que sa sœur (soit B______) entendait sous-louer son appartement. A______\nlui avait alors demandé: \"longtemps? Quel prix tu connais? Je cherche pas meublé\".\nE______ avait évoqué les chiffres de \"1500.- - 1'600.- charges comprises\", ce à quoi\nA______ avait répondu: \"cool je l'appelle\".\n\nC. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, contrairement aux\nallégués de A______, il ressortait des pièces produites par B______ (– allégué n°3 de\nla demande d'évacuation du 17 novembre 2020 déposée par la prénommée, admis par\nle premier cité dans sa réponse du 22 mars 2021 –) que la sous-location portait sur un\nappartement meublé. En outre, le loyer fixé à CHF 1'650.- comprenait les frais\ngénéraux assumés par B______ en lien avec l'occupation de A______. Dès lors,\naucun élément ne permettait d'établir que B______ avait exploité la gêne – ou toute\nautre situation de faiblesse – de A______ pour se procurer des loyers en\ndisproportion évidente avec la prestation offerte. Les éléments constitutifs de\nl'infraction d'usure (art. 157 CP) n'étaient pas réunis.\n\nIl en allait de même des éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP), faute\nd'astuce.\n\nD. Dans son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir rendu\nune ordonnance de non-entrée en matière alors qu'il avait matériellement ouvert une\n\nP/10234/2021\n- 5/11 -\n\nprocédure en délégant l'audition de B______, en qualité de prévenue, à la police.\nPour ce motif déjà, l'ordonnance querellée devait être \"annulée\".\n\nAu fond, le Ministère public ne pouvait retenir que l'appartement loué était meublé.\nEn effet, dans sa réponse à la demande d'évacuation et demande en fixation de loyer\ndu 22 mars 2021, il avait soutenu, à l'allégué n°9, que l'appartement était vide et sans\nprestation supplémentaire. L'indication \"admis\" figurant à l'allégué n°3 était donc\nune erreur. D'ailleurs, B______ n'avait pas versé à la procédure un état des lieux\nd'entrée prouvant la présence de meubles dans l'appartement. Au vu de ces éléments\ncontradictoires, le Ministère public aurait dû instruire.\n\nLe Ministère public ne pouvait prendre en compte le loyer brut, mais devait\ndéterminer le loyer net payé par les uns et les autres. Ensuite, il devait comparer le\nloyer net payé par B______ avec le loyer d'un bien analogue en se basant sur les\ndonnées de l'Office cantonal de la statistique (ci-après: OCSTAT), étant précisé qu'il\nne disposait ni de la cave, ni du galetas, ni de la jouissance de la boîte aux lettres, et\nque toutes les caractéristiques de l'immeuble et de l'appartement devaient être prises\nen compte. Se basant sur un tableau de l'OCSTAT – qu'il produit –, il précise que\nledit office avait retenu, en 2015, un loyer mensuel moyen pour un logement\nanalogue de CHF 1'021.-. Le montant du loyer payé par B______ respectait donc le\nprix du marché.\n\nLe Ministère public avait également retenu que le montant du loyer de CHF 1'650.-\nn'était pas usuraire dès lors que B______ assumait les charges telles que l'assurance\nRC ménage, les SIG, l'abonnement Swisscom et SERAFE, en lien avec son\noccupation à lui. Or, il ne se basait sur aucun élément factuel, à tort.\n\n"}