En définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné le recourant aux frais de la procédure de classement. Partant, l'autorité intimée pouvait également lui refuser toute indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 3. En conclusion, le volet du recours contre l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023, en tant qu'il porte sur le classement implicite contenu dans celle-ci, est irrecevable; le volet contre l'ordonnance de classement partiel sur opposition du même jour est infondé et sera rejeté.