Enfin, le recourant ne saurait faire valoir son droit de se taire ou de refuser de déposer contre lui, dans la mesure où il a lui-même déclaré à la police qu'il tenait à la disposition des autorités les "quelques copies" des pièces comptables qu'il détenait chez lui, ce à quoi il n'a donné suite que bien plus tard. En outre, si les actes d'instruction entrepris par le Ministère public ne s'avèrent pas nombreux, ni complexes, il faut relever qu'en contrepartie, l'émolument au paiement duquel le recourant est condamné, soit CHF 520.-, n'est pas élevé, ne serait-ce qu'au regard de l'art. 6 let. b RTFMP.