C. a. Dans l'ordonnance pénale querellée, le Ministère public retient qu'il incombait à A______, en sa qualité d'associé gérant de F______ SÀRL et signataire de la convention, de veiller à une utilisation conforme du crédit COVID-19 obtenu, à savoir n'utiliser les fonds confiés, en CHF 65'200.-, que pour couvrir les besoins courants en liquidités de la société. À cet égard, quatorze retraits en espèces, pour une somme de CHF 40'249.47, ne pouvaient pas être justifiés et il pouvait être conclu qu'ils avaient été utilisés de manière indue. Il en allait de même pour trois versements à I______ SÀRL.