{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3328824?doc=", "Checksum": "8db470d9871f3be938e607619f8939c4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0002/ACPR_000265_2024_P_10232_2021.pdf", "Checksum": "39d264e0141714ac4ee470e61724bbd5"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["P/10232/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2024 P/10232/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;FAUTE | CPP.319; CPP.426; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:36:29", "Checksum": "e4220d20eadd2309c9231243c69bf90a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2024 P/10232/2021\nRegeste:\nPRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;FAUTE | CPP.319; CPP.426; CPP.429\n\n Malgré cela, c'est le 11 juillet 2022, soit cinq mois après son audition, dans le cadre\nde son opposition à l'ordonnance pénale, que le recourant a finalement produit un\npremier élément utile pour se disculper, ce qui a conduit le Ministère public à classer\nles faits en question.\n\nEnfin, le recourant ne saurait faire valoir son droit de se taire ou de refuser de\ndéposer contre lui, dans la mesure où il a lui-même déclaré à la police qu'il tenait à la\ndisposition des autorités les \"quelques copies\" des pièces comptables qu'il détenait\nchez lui, ce à quoi il n'a donné suite que bien plus tard. En outre, si les actes\nd'instruction entrepris par le Ministère public ne s'avèrent pas nombreux, ni\ncomplexes, il faut relever qu'en contrepartie, l'émolument au paiement duquel le\nrecourant est condamné, soit CHF 520.-, n'est pas élevé, ne serait-ce qu'au regard de\nl'art. 6 let. b RTFMP.\n\nEn définitive, c'est donc à bon droit que le Ministère public a condamné le recourant\naux frais de la procédure de classement. Partant, l'autorité intimée pouvait également\nlui refuser toute indemnité sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.\n\n3. En conclusion, le volet du recours contre l'ordonnance pénale du 5 décembre 2023,\nen tant qu'il porte sur le classement implicite contenu dans celle-ci, est irrecevable; le\nvolet contre l'ordonnance de classement partiel sur opposition du même jour est\ninfondé et sera rejeté.\n\n4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à\nCHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en\nmatière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).\n\n*****\n\nP/10232/2021\n- 14/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLA COUR :\n\nRejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.\n\nCondamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.\n\nNotifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère\npublic.\n\nSiégeant :\n\nMadame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame\nFrançoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.\n\nLa greffière : La présidente :\n\nArbenita VESELI Daniela CHIABUDINI\n\nVoie de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens\nde l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres\nconditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être\nformé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus\ntard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à\nune représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).\n\nP/10232/2021\n- 15/15 -\n\nP/10232/2021 ÉTAT DE FRAIS\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nSelon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale\n(E 4 10.03).\n\nDébours (art. 2)\n\n- frais postaux CHF 10.00\n\nÉmoluments généraux (art. 4)\n\n- délivrance de copies (let. a) CHF\n\n- délivrance de copies (let. b) CHF\n\n- état de frais (let. h) CHF 75.00\n\nÉmoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)\n\n- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00\n\n- CHF\n\nTotal CHF 1'500.00\n\nP/10232/2021\n"}