{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3328824?doc=", "Checksum": "8db470d9871f3be938e607619f8939c4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0002/ACPR_000265_2024_P_10232_2021.pdf", "Checksum": "39d264e0141714ac4ee470e61724bbd5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10232/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2024 P/10232/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;FAUTE | CPP.319; CPP.426; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:05:39", "Checksum": "14e8267a5ee67fea82f07d1274fdbd1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2024 P/10232/2021\nRegeste:\nPRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;FAUTE | CPP.319; CPP.426; CPP.429\n\n Or, pour les motifs exposés ci-après, le recourant ne saurait, quoi qu'il en soit, pas\nprétendre, dans le cas d'espèce, au remboursement de ses dépens au sens de l'art. 429\nal. 1 let. a CPP.\n\n2. 2.1. Le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a notamment droit à une\nindemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de\nprocédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).\n\nLa question de l'indemnisation selon l'art. 429 CPP doit être tranchée après celle des\nfrais, selon l'art. 426 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_565/2019 du 12 juin 2019\nconsid. 5.1; 6B_373/2019 du 4 juin 2019 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision\nsur ceux-ci préjuge du sort de celle-là (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2;\n137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).\n\n2.2. En vertu de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une\nordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de\nprocédure peuvent être mis à sa charge, s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué\nl'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nP/10232/2021\n- 12/15 -\n\n2.2.1. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais,\nrespectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi\npar la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les\nart. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision\ndéfavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins\ncoupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais,\nrespectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a\nprovoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le\ncours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui\nsoit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte\n(ATF 144 IV 202 consid. 2.2; 119 Ia 332 consid. 1b; 116 Ia 162 consid. 2c).\n\n2.2.2. Le silence du prévenu ne peut, en principe, justifier une condamnation aux\nfrais, puisque le droit de se taire, soit celui de refuser de déposer (contre lui-même)\nou de collaborer à la procédure lui est reconnu par l'art. 113 CPP. Par contre, il n’est\npas incompatible avec les droits du prévenu de lui faire supporter tout ou partie des\nfrais de procédure lorsqu’il est établi qu’il a, par son silence, obligé l’autorité\nd’instruction à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu’il lui\naurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 446 consid. 4; ACPR/490/2023 du\n26 juin 2023 consid. 2.4; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER\nDEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,\n2ème éd., Bâle 2019, n. 2a ad art. 426).\n\n2.3. En l'espèce, le recourant a fautivement provoqué l'ouverture de la procédure et\nrendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nEn signant, de sa main, la convention de crédit COVID-19, le recourant avait\nautorisé l'organisme de cautionnement à requérir toute documentation nécessaire.\nPourtant, il n'a jamais répondu aux requêtes, assorties d'avertissements, l'enjoignant à\nfournir la comptabilité de la société pour 2019, alors qu'il disposait de toutes les\npièces utiles.\n\nCes manquements – injustifiés – étaient contraires à ses devoirs contractuels, mais\négalement légaux. En effet, l'OCaS-COVID-19, à laquelle la convention en question\nétait soumise, stipulait que le preneur de crédit devait confirmer par écrit ou par tout\nautre moyen que les données figurant dans le formulaire de demande étaient\ncomplètes et véridiques, et les organisations de cautionnement étaient tenues de\nvérifier l'exhaustivité et l'exactitude formelle de ces demandes (art. 11 al. 2 et 3).\n\nCompte tenu de la facilité avec laquelle les crédits COVID-19 étaient accordés en\nraison de la situation exceptionnelle d'alors, le preneur de crédit qui se soustrayait à\nses obligations et laissait ainsi apparaître des soupçons d'un comportement\npénalement répréhensible, s'exposait à une plainte pénale.\n\nP/10232/2021\n- 13/15 -\n\nTel a justement été le cas en l'occurrence.\n\nUne fois l'instruction ouverte, le Ministère public n'a pas été en mesure de lever les\npremiers doutes avec les documents obtenus le 6 septembre 2021 de l'AFC, la société\ndu recourant n'ayant pas rempli sa déclaration fiscale pour l'année 2019.\n\nPar la suite, le recourant s'est présenté à la police muni de son passeport uniquement,\nalors que la date de son audition avait été reportée à deux reprises pour lui permettre\nde réunir les documents comptables de la société, qu'il possédait. Lors de son\ninterrogatoire, face aux sollicitations de la police visant à obtenir les documents en\nquestion, le recourant a apporté des réponses confuses et contradictoires, qui ont, au\ndemeurant, mené le Ministère public sur une piste qui s'est avérée vaine après un acte\nd'instruction. Compte tenu de ce qui précède et de la teneur des questions ainsi que\ndes chefs d'accusation qui lui ont été notifiés avant son audition, l'intéressé, assisté\nsur le moment de son conseil, ne pouvait ignorer que la comptabilité revêtait une\nimportance dans les faits reprochés.\n\n"}