{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3328824?doc=", "Checksum": "8db470d9871f3be938e607619f8939c4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0002/ACPR_000265_2024_P_10232_2021.pdf", "Checksum": "39d264e0141714ac4ee470e61724bbd5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10232/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2024 P/10232/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;FAUTE | CPP.319; CPP.426; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:05:39", "Checksum": "14e8267a5ee67fea82f07d1274fdbd1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2024 P/10232/2021\nRegeste:\nPRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;FAUTE | CPP.319; CPP.426; CPP.429\n\nDans l'ordonnance pénale, il avait considéré que les versements effectués en faveur\nde la famille C______/D______ étaient conformes à l'affectation convenue. Il ne\ns'agissait toutefois pas d'un classement partiel, dans la mesure où l'avis de prochaine\nclôture préalable mentionnait que l'infraction d'abus de confiance serait retenue, \"le\nprêt obtenu ayant été en partie affecté à d'autres fins que celles autorisées et\nconvenues\". Il avait donc déjà été annoncé qu'une partie du crédit était considérée\ncomme ayant été utilisée de manière conforme à la convention de crédit. Dans\nl'hypothèse où l'ordonnance pénale contenait un classement implicite, cela ne\nchangeait aucunement l'affectation des frais de procédure ni n'ouvrait le droit à une\nindemnisation.\n\nP/10232/2021\n- 10/15 -\n\nc. Dans sa réplique, A______ se réfère à son recours et conteste, pour le surplus,\navoir fait des affirmations \"fausses\" dans son écriture.\n\nEN DROIT :\n\n1. 1.1. En tant que le recourant conteste sa condamnation aux frais de la procédure de\npremière instance et le refus de son indemnisation découlant de l'ordonnance de\nclassement partiel, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et\ndans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance\nsujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner\ndu prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir,\nayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la\ndécision querellée (art. 382 al. 1 CPP).\n\n1.2. En tant que le recours vise un classement implicite de l'ordonnance pénale, il est\nirrecevable.\n\n1.2.1. Lorsque le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit\nprononcer un classement (art. 319 CPP). Le CPP subordonne l'abandon de la\npoursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant\nexpressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en\ndéfinir clairement et formellement les limites. Dès lors que le classement doit faire\nl'objet d'un prononcé séparé, écrit et motivé, il ne saurait être glissé et mélangé au\ncontenu d'une ordonnance pénale. Si l'autorité d'instruction n'entend réprimer qu'une\npartie des faits dans le contexte d'une ordonnance pénale, il doit statuer\nconformément aux formes prévues par le CPP, c'est-à-dire prononcer simultanément\nune ordonnance pénale d'une part et une ordonnance de classement d'autre part.\nLorsque le ministère public omet de rendre deux décisions séparées, mais établit une\nordonnance pénale contenant un classement implicite, la voie de recours ouverte à la\npartie plaignante pour contester ce classement est celle du recours ordinaire prévu à\nl'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 25 et 2.6; arrêt du Tribunal fédéral\n6B_1012/2020 du 8 avril 2020 consid. 4.1).\n\n1.2.2. D’une manière générale, les personnes poursuivies ne peuvent recourir contre\nune décision rendue en leur faveur; tel est ainsi le cas lors d’un acquittement pur et\nsimple sans frais, alors même qu’elles s’estimeraient lésées par les considérants de\nces décisions (ATF 101 IV 327; ATF 103 II 155 consid. 3; ACPR/136/2022 du\n1er mars 2022 consid. 1.2.1).\n\n1.2.3. En l'occurrence, le recourant soutient que l'ordonnance pénale rendue contre\nlui contiendrait également le classement de certains faits pouvant être constitutifs\nd'abus de confiance, en lien avec l'utilisation des fonds prêtés par la banque, dans le\ncadre de la convention de crédit COVID-19.\n\nP/10232/2021\n- 11/15 -\n\nIl est exact que dans ladite ordonnance, le Ministère public liste des comportements\ndistincts (retraits d'espèces, transfert d'argent à une personne morale, à des personnes\nphysiques) faisant l'objet des soupçons de la commission de l'infraction visée à\nl'art. 138 CP. Pour certains, il retient que l'utilisation des fonds confiés était conforme\nà l'affectation prévue et convenue, écartant de la sorte tout agissement pénalement\nrépréhensible. Tel est notamment le cas pour les versements en faveur de C______ et\ndes membres de la famille de ce dernier, à l'exception de son père, D______, à\nconcurrence de CHF 1'033.07.\n\nÀ supposer que ces faits soient classés de manière implicite dans l'ordonnance\npénale, question qui n'a pas besoin d'être tranchée ici, ils le seraient en faveur du\nrecourant, prévenu, qui ne disposerait pas d'un intérêt juridiquement protégé à\nrecourir contre cette décision. L'intéressé ne saurait, ainsi, prétendre au prononcé\nd'une décision formelle. En effet, si la jurisprudence susmentionnée admet le principe\ndu classement implicite, elle permet à la partie plaignante – et non au prévenu – de\nrecourir contre l'ordonnance le consacrant.\n\nAu demeurant, l'intérêt sous-jacent qui conduit le recourant à agir contre le\nclassement implicite allégué serait la possibilité de demander une indemnisation sur\nles faits justement classés. Le grief doit donc être compris comme l'allégation d'un\ndéni de justice, le Ministère public n'ayant pas, faute de décision de classement,\nstatué sur l'éventuelle indemnité due au recourant.\n\n"}