{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2024-04-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3328824?doc=", "Checksum": "8db470d9871f3be938e607619f8939c4"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2024-04-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2024/0002/ACPR_000265_2024_P_10232_2021.pdf", "Checksum": "39d264e0141714ac4ee470e61724bbd5"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10232/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2024 P/10232/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "PRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;FAUTE | CPP.319; CPP.426; CPP.429"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:05:39", "Checksum": "14e8267a5ee67fea82f07d1274fdbd1f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 18.04.2024 P/10232/2021\nRegeste:\nPRÉVENU;INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);FRAIS JUDICIAIRES;FAUTE | CPP.319; CPP.426; CPP.429\n\nEn substance, les fonds empruntés avaient servi à s'acquitter des dettes et charges de\nla société, sans être distraits, ni utilisés à des fins étrangères. En particulier, le père de\nC______, D______, avait mis des fonds à disposition de F______ SÀRL au travers\nde son fils. Les paiements en faveur de D______ apparaissant dans les relevés\nbancaires intervenaient ainsi en remboursement de ce prêt.\n\nm. Le 7 juin 2023, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine\nclôture.\n\nIl entendait rendre un classement partiel en ce qui concernait \"la mention d'un chiffre\nd'affaire erroné de CHF 652'509.- dans la convention de crédit COVID-19 remplie\net signée par A______ le 27 mars 2020\". Pour le surplus, une ordonnance pénale\nserait rendue pour abus de confiance, le prêt obtenu ayant été \"en partie affecté à\nd'autres fins que celles autorisées et convenues\".\n\nn. Le 20 juin 2023, A______ a requis du Ministère public des précisions sur\nl'infraction d'abus de confiance devant faire l'objet d'une ordonnance pénale.\nL'instruction portait sur \"quatre postes distincts (retraits cash; transferts d'argent en\nfaveur de I______ Sàrl; transferts en faveur de M. C______; transferts en faveur des\nmembres de la famille de M. C______)\" et il voulait savoir lesquels étaient tenus\npour établis par le Ministère public.\n\no. Le surlendemain, le Ministère public a répondu que la prise de position\nsouhaitée par A______ serait traitée dans l'ordonnance pénale à venir.\n\np. Le 31 juillet 2023, A______ a souligné que les charges relatives à la falsification\ndu chiffre d'affaire mentionné dans la convention de crédit devaient être distinguées\nde celles de l'utilisation des fonds octroyés. Comme le Ministère public avait\nannoncé abandonner les premières charges, une ordonnance de classement explicite\nétait indispensable. Dans ce cadre, les honoraires pour l'activité globale de son\nconseil s'élevaient à CHF 11'666.67 (hors TVA). Pour tenir compte de la gravité des\ncharges abandonnées, un pourcentage de 40% de l'activité facturable devait être\n\nP/10232/2021\n- 7/15 -\n\nimputé aux faits classés. Il concluait à une indemnité de CHF 5'026.-, TVA (7.7%)\nincluse.\n\nC. a. Dans l'ordonnance pénale querellée, le Ministère public retient qu'il incombait à\nA______, en sa qualité d'associé gérant de F______ SÀRL et signataire de la\nconvention, de veiller à une utilisation conforme du crédit COVID-19 obtenu, à\nsavoir n'utiliser les fonds confiés, en CHF 65'200.-, que pour couvrir les besoins\ncourants en liquidités de la société. À cet égard, quatorze retraits en espèces, pour\nune somme de CHF 40'249.47, ne pouvaient pas être justifiés et il pouvait être conclu\nqu'ils avaient été utilisés de manière indue. Il en allait de même pour trois versements\nà I______ SÀRL. La plupart des versements en faveur de membres de la famille de\nC______ étaient conformes à l'affectation convenue, sauf ceux versés directement à\nD______, soit CHF 20.- et CHF 1'033.07 le 17 avril 2020, en remboursement d'un\nprêt privé accordé à son fils.\n\nAu total, A______ avait utilisé la somme totale de CHF 44'772.29 de manière non\nconforme à la convention de crédit COVID-19 et s'était ainsi rendu coupable d'abus\nde confiance.\n\nb. Dans l'ordonnance de classement partiel sur opposition, le Ministère public\nestime que, dans la mesure où le chiffre d'affaire inscrit dans la convention de crédit\nétait conforme à la réalité, il ne pouvait pas être reproché à A______ d'avoir eu\nl'intention de tromper G______, ni d'avoir fait figurer une information contraire à la\nréalité. Les soupçons d'une commission d'infractions aux art. 146 et 251 CP n'étaient\npas suffisants.\n\nEn revanche, l'instruction avait été ouverte par suite de la plainte du E______, en\nraison des retraits en espèces et versements dénoncés. Pour ces agissements,\nA______ faisait l'objet d'une ordonnance pénale parallèle, pour abus de confiance.\nDès lors, l'ouverture de l'instruction pénale trouvait son fondement dans les\nagissements illicites de celui-ci. En outre, le précité avait rendu plus difficile la\nconduite de la procédure en lien avec l'obtention des états financiers de\nF______ SÀRL. Il n'avait pas répondu aux courriers du E______ des 23 juillet et\n27 août 2020 lui demandant de produire le bilan et le compte de pertes et profits de\nF______ SÀRL pour 2019. Pourtant, à teneur de l'attestation de H______ SA du\n23 août 2022, il s'était vu remettre l'intégralité des pièces comptables de la société le\n9 décembre 2020. D'importants efforts avait été déployés pour obtenir cette\ncomptabilité et ce n'était \"qu'en juillet 2022, soit 5 mois après son audition\" que\nA______ avait produit les comptes de résultats des restaurants exploités par\nF______ SÀRL. Par son attitude, ses imprécisions, ses déclarations contradictoires et\nses atermoiements, le prévenu avait compliqué la procédure et la détermination du\nchiffre d'affaire 2019 réalisé par la société en 2019. En outre, les actes d'instruction\neffectués étaient \"tous nécessaires et avaient, pour chacun d'eux, vocation à élucider\n\nP/10232/2021\n- 8/15 -\n\ntant le chiffre d'affaire 2019 que l'utilisation indue du crédit\". Il était ainsi fait\napplication des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP pour condamner A______ au\npaiement de l'intégralité des frais de la procédure de classement, arrêtés à CHF 520.-,\net rejeter ses prétentions en indemnité.\n\n"}