n'est pas permis, en application de l'art. 318 al. 3 CPP. Quoiqu'il en soit, encore faudrait-il que le recourant puisse se prévaloir d'un intérêt actuel et concret à contester cette décision au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. Or, l'on peine à discerner en quoi l'ordonnance querellée lèserait concrètement le recourant.