L'acte querellé apparaît ainsi comme le prolongement de l'avis de prochaine clôture, contre lequel le recours n'est pas ouvert, ce que le recourant admet du reste luimême. Cet acte – qui ne fait que constater la conformité de l'avis de prochaine clôture aux normes de procédure pénale – ne semble dès lors pas être une décision sujette à recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. En effet, le considérer comme tel équivaudrait à ouvrir la voie du recours contre l'avis de prochaine clôture, ce qui P/10232/2021 - 9/11 -