1 CP), le prêt obtenu ayant en partie été affecté à d'autres fins que celles autorisées et convenues. Dans le délai imparti au recourant pour faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves, celui-ci a notamment requis de l'autorité intimée qu'elle rende une décision, s'agissant de la suite de la procédure, pour les quatre postes de dépenses qu'il considérait être des faits distincts. Le Ministère public a cependant constaté dans l'acte querellé que l'avis de prochaine clôture litigieux était suffisamment délimité pour permettre au recourant de présenter ses éventuelles réquisitions de preuves.