À cette occasion, les parties peuvent aussi critiquer l'administration de la preuve et présenter leurs observations au sujet de la suite à donner à la procédure. Dans certains cas, les parties peuvent en effet avoir intérêt à faire part de leur position de manière circonstanciée, afin de tenter d'influencer le ministère public pour la décision qu'il doit prendre sur la suite de la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 318 CPP). Les informations visées à l'art. 318 al. 1 CPP et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP).