3.1.1. Selon l'art. 380 CPP, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par ledit code ne peuvent pas être attaquées par l’un des moyens de recours prévus. L'art. 393 al. 1 let. a CPP précise que le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (ATF 143 IV 475 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1).