2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente, concerne une décision – en tant qu'elle concerne l'admission de la qualité de partie plaignante – sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, qui a la qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP); de ce point de vue, il est recevable. 2.2. Reste toutefois à examiner si un intérêt juridiquement protégé à recourir peut être reconnu au recourant (art. 382 al. 1 CPP).