g.b. Un délai au 22 juin 2023 était accordé aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves. g.c. Dans le délai imparti, prolongé à la demande du prévenu, ce dernier a requis, le 4 juillet 2023, que la qualité de partie plaignante soit refusée à B______. Le délai pour former des réquisitions de preuves devait par ailleurs être suspendu jusqu'à droit jugé sur cette question. En effet, B______ n'étant intervenu qu'en qualité de caution, sa créance n'était que de nature contractuelle sans lien avec une quelconque infraction pénale, de sorte qu'il P/10232/2021 - 4/11 -