{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2023-11-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3300122?doc=", "Checksum": "67d3fe2a70e7216b54fc4a449e1f6ff0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2023-11-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0009/ACPR_000923_2023_P_10232_2021.pdf", "Checksum": "c3792ed3327fc3cd72ebf42e726db355"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2023 P/10232/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.382.al1; CPP.380; CPP.318.al1; CPP.318.al3; CPP.393.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:52:43", "Checksum": "870354df89f6961acf5c899d7711e6ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2023 P/10232/2021\nRegeste:\nINTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.382.al1; CPP.380; CPP.318.al1; CPP.318.al3; CPP.393.al1.leta\n\n Il apparaît en outre que la plaignante a déposé plainte pénale contre le recourant en\nmai 2021 et a, dès cette date, activement participé à la procédure, notamment en\nformant opposition à l'ordonnance pénale du 27 juin 2022 et en participant, par\nl'entremise de son conseil, à l'audience d'instruction du 21 octobre 2022. Or, le\nrecourant a remis en cause sa qualité de partie, pour la première fois, le 4 juillet\n2023, soit plus de deux ans plus tard et après que le Ministère public eut rendu une\npremière ordonnance pénale et eut informé les parties de la clôture de l'instruction de\nla procédure sur opposition, années durant lesquelles, il n'a pas sollicité – par\nexemple – que l'accès à des documents potentiellement confidentiels lui soit refusé,\nfaisant ainsi échec à l'invocation d'un intérêt juridiquement protégé à cet égard.\n\nDe plus, un intérêt juridique apparaît d'autant moins évident, en l'espèce, que\nl'infraction dénoncée est poursuivie d'office, donnée qui atténue sensiblement le rôle\nd'accusateur privé que pourrait jouer la partie plaignante.\n\nAinsi, en l'absence d'indications qu'il appartenait au recourant d'apporter, l'admission\nde la partie plaignante dont la qualité est contestée constitue un inconvénient inhérent\nà l'existence même d'une procédure pénale.\n\nDès lors, faute de discerner un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, dont\nle recourant pourrait se prévaloir, le recours est irrecevable pour ce motif déjà.\n\n3. Le recourant se plaint ensuite de la délimitation de l'avis de prochaine clôture.\n\n3.1.1. Selon l'art. 380 CPP, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à\nrecours par ledit code ne peuvent pas être attaquées par l’un des moyens de recours\nprévus.\n\nL'art. 393 al. 1 let. a CPP précise que le recours est recevable contre les décisions et\nles actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales\ncompétentes en matière de contraventions (ATF 143 IV 475 consid. 2.5; arrêt du\nTribunal fédéral 1B_615/2022 du 23 février 2023 consid. 2.1).\n\nIl découle ainsi de la systématique légale que, sauf exceptions prévues expressément\npar la loi, toutes les décisions de procédure, qu'elles émanent du ministère public, de\nla police ou des autorités compétentes en matière de contraventions, sont susceptibles\nde recours (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_255/2022 du\n4 novembre 2022 consid. 2.2).\n\nP/10232/2021\n- 8/11 -\n\nLe recours est cependant irrecevable lorsque le ministère public ou l'autorité pénale\ncompétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut\nêtre réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394\nlet. b CPP).\n\n3.1.2. À teneur de l'art. 318 al. 1 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète,\nle ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont\nle domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il\nentend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de\nclassement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs\nréquisitions de preuves.\n\nÀ cette occasion, les parties peuvent aussi critiquer l'administration de la preuve et\nprésenter leurs observations au sujet de la suite à donner à la procédure. Dans\ncertains cas, les parties peuvent en effet avoir intérêt à faire part de leur position de\nmanière circonstanciée, afin de tenter d'influencer le ministère public pour la\ndécision qu'il doit prendre sur la suite de la procédure (A. KUHN / Y. JEANNERET\n/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure\npénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 318 CPP).\n\nLes informations visées à l'art. 318 al. 1 CPP et les décisions rendues en vertu de\nl'al. 2 ne sont pas sujettes à recours (art. 318 al. 3 CPP).\n\n3.2. En l'occurrence, un avis de prochaine clôture a été émis, annonçant,\nconformément à l'art. 318 al. 1 CPP, quelle serait l'issue de l'instruction préliminaire\nselon les vues du Ministère public, à savoir le prononcé d'un classement partiel\ns'agissant des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres (art. 146 cum\n251 CP) et d'une nouvelle ordonnance pénale pour abus de confiance (art. 138 ch. 1\nCP), le prêt obtenu ayant en partie été affecté à d'autres fins que celles autorisées et\nconvenues. Dans le délai imparti au recourant pour faire valoir ses éventuelles\nréquisitions de preuves, celui-ci a notamment requis de l'autorité intimée qu'elle\nrende une décision, s'agissant de la suite de la procédure, pour les quatre postes de\ndépenses qu'il considérait être des faits distincts. Le Ministère public a cependant\nconstaté dans l'acte querellé que l'avis de prochaine clôture litigieux était\nsuffisamment délimité pour permettre au recourant de présenter ses éventuelles\nréquisitions de preuves.\n\nL'acte querellé apparaît ainsi comme le prolongement de l'avis de prochaine clôture,\ncontre lequel le recours n'est pas ouvert, ce que le recourant admet du reste luimême. Cet acte – qui ne fait que constater la conformité de l'avis de prochaine\nclôture aux normes de procédure pénale – ne semble dès lors pas être une décision\nsujette à recours en vertu de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. En effet, le considérer comme\ntel équivaudrait à ouvrir la voie du recours contre l'avis de prochaine clôture, ce qui\n\nP/10232/2021\n- 9/11 -\n\n"}