{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2023-11-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3300122?doc=", "Checksum": "67d3fe2a70e7216b54fc4a449e1f6ff0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2023-11-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0009/ACPR_000923_2023_P_10232_2021.pdf", "Checksum": "c3792ed3327fc3cd72ebf42e726db355"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2023 P/10232/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.382.al1; CPP.380; CPP.318.al1; CPP.318.al3; CPP.393.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:52:43", "Checksum": "870354df89f6961acf5c899d7711e6ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2023 P/10232/2021\nRegeste:\nINTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.382.al1; CPP.380; CPP.318.al1; CPP.318.al3; CPP.393.al1.leta\n\n A______ fait ensuite valoir qu'il n'avait jamais réclamé une décision sujette à recours\ns'agissant de la suite de la procédure, pour les quatre postes qu'il considérait être des\nfaits distincts, mais s'était borné à solliciter du Ministère public qu'au moment où il\nprendrait une décision sur la suite de la procédure, il en rende une pour chacune de\nces charges. Il réclamait du Ministère public une clarification de son avis de\nprochaine clôture, qui procédait à tort par qualification juridique et non par éléments\nde fait. Il n'était pas convaincu par la raison d'être de cette décision qui paraissait \"en\ntrès forte tension\" avec l'art. 318 al. 3 CPP. Néanmoins, son recours portait\négalement sur ce point dans un intérêt d'économie de procédure, celui-ci lui évitant\nde devoir recourir par la suite contre d'éventuels classements implicites \"prohibés\".\nL'avis de prochaine clôture ne lui permettant pas de comprendre ce que le Ministère\npublic lui reprochait encore, un nouvel avis portant sur chacun des éléments de fait\ndistincts prétendument constitutifs de \"usage indu du prêt obtenu\" devait être rendu.\n\nb. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni\ndébats.\n\nEN DROIT :\n\n1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange\nd'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390\nal. 2 et 5 a contrario CPP).\n\nTel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.\n\n2. Le recourant conteste la qualité de partie plaignante de B______.\n\n2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et\n396 al. 1 CPP) devant l’autorité compétente, concerne une décision – en tant qu'elle\nconcerne l'admission de la qualité de partie plaignante – sujette à recours auprès de la\nChambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du prévenu, qui a la qualité de\npartie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP); de ce point de vue, il est recevable.\n\n2.2. Reste toutefois à examiner si un intérêt juridiquement protégé à recourir peut\nêtre reconnu au recourant (art. 382 al. 1 CPP).\n\nP/10232/2021\n- 6/11 -\n\n2.2.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à\nl'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celleci.\n\n2.2.2. Le recourant est tenu d’établir (cf. art. 385 CPP) l’existence d’un tel intérêt, en\nparticulier lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (arrêt du Tribunal fédéral\n1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).\n\n2.2.3. L'intérêt juridique doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux\nsont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des\ndécisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple\nperspective d'un intérêt juridique futur ne suffit donc pas. Une partie qui n'est pas\nconcrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son\nrecours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral\n1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.2).\n\n2.2.4. La Chambre de céans examine, au cas par cas, si le prévenu dispose d'un\nintérêt juridiquement protégé à l'annulation d'une décision reconnaissant la qualité de\npartie plaignante à un protagoniste, intérêt qui ne saurait être admis de façon\nautomatique (ACPR/817/2022 du 21 novembre 2022, consid. 2.2.2).\n\nAinsi entre-t-elle en matière lorsque des inconvénients juridiques pourraient résulter\nde sa participation à la cause, par exemple lorsque le dossier comporte des secrets\nd'affaires auxquels le plaignant pourrait avoir accès ou encore lorsque celui-ci est un\nÉtat, cette entité disposant, pour défendre ses intérêts, de moyens autrement plus\nimportants que ceux d'une partie ordinaire. En revanche, de simples inconvénients de\nfait, tels que l'allongement de la procédure et/ou l'augmentation de son degré de\ncomplexité, ne suffisent pas (ACPR/190/2020 du 11 mars 2020). Les circonstances\npouvant néanmoins entrer en ligne de compte sont, notamment, la présence à la\nprocédure d'autres parties plaignantes dont le statut n'est pas ou plus remis en\nquestion, voire le mode de poursuite – d'office ou sur plainte – des infractions dont la\npartie plaignante se prévaut (ACPR/258/2021 du 20 avril 2021; ACPR/302/2018 du\n31 mai 2018, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_317/2018 du 12 décembre\n2018; ACPR/407/2019 du 4 juin 2019, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral\n1B_334/2019 du 6 janvier 2020).\n\n2.3. En l'occurrence, le recourant n'explique pas quel intérêt juridiquement protégé\nserait atteint par la décision attaquée et comment la participation de la partie\nplaignante dont la qualité est contestée serait de nature à influencer le sort de la\ncause. Il n'expose ensuite nullement qu'il pourrait résulter de la participation de\ncelle-ci à la procédure dirigée contre lui un quelconque inconvénient juridique et ne\ndéveloppe aucune argumentation tendant à démontrer que la cause se trouverait\n\nP/10232/2021\n- 7/11 -\n\nsimplifiée si la plaignante était écartée de la procédure, ni ne démontre d'éventuelles\ncomplications qui découleraient d'une continuation de sa participation.\n\n"}