{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2023-11-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3300122?doc=", "Checksum": "67d3fe2a70e7216b54fc4a449e1f6ff0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2023-11-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0009/ACPR_000923_2023_P_10232_2021.pdf", "Checksum": "c3792ed3327fc3cd72ebf42e726db355"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2023 P/10232/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.382.al1; CPP.380; CPP.318.al1; CPP.318.al3; CPP.393.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:52:43", "Checksum": "870354df89f6961acf5c899d7711e6ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2023 P/10232/2021\nRegeste:\nINTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.382.al1; CPP.380; CPP.318.al1; CPP.318.al3; CPP.393.al1.leta\n\ng.a. Le 7 juin 2023, le Ministère public a informé les parties de la clôture prochaine\nde l'instruction de la procédure sur opposition. Une ordonnance de classement partiel\nserait rendue en lien avec les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres\n(art. 146 cum 251 CP), dès lors que le reproche de la mention d'un chiffre d'affaires\nerroné dans la convention de crédit était abandonné. Une ordonnance pénale serait\nnéanmoins rendue du chef d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), dans la mesure où\nle prêt obtenu avait, en partie, été affecté à d'autres fins que celles autorisées et\nconvenues.\n\ng.b. Un délai au 22 juin 2023 était accordé aux parties pour présenter leurs\néventuelles réquisitions de preuves.\n\ng.c. Dans le délai imparti, prolongé à la demande du prévenu, ce dernier a requis, le\n4 juillet 2023, que la qualité de partie plaignante soit refusée à B______. Le délai\npour former des réquisitions de preuves devait par ailleurs être suspendu jusqu'à droit\njugé sur cette question.\n\nEn effet, B______ n'étant intervenu qu'en qualité de caution, sa créance n'était que de\nnature contractuelle sans lien avec une quelconque infraction pénale, de sorte qu'il\n\nP/10232/2021\n- 4/11 -\n\nn'était pas lésé par les infractions faisant l'objet de la présente procédure pénale. Sa\nqualité de demandeur, tant au pénal qu'au civil, était donc exclue. De plus, la LCaS-\nCOVID-19 ne s'appliquait pas ratione temporis au cas d'espèce, ce qui excluait\nl'application de son art. 5. Enfin, B______ cherchait à récupérer, par une\nparticipation abusive à la procédure pénale, les droits auxquels il avait sciemment\nrenoncé en omettant de produire dans la faillite de C______ Sàrl.\n\nPar ailleurs, le prévenu a sollicité du Ministère public qu'il prenne une décision,\ns'agissant de la suite de la procédure, pour les quatre postes de dépenses qu'il\nconsidérait être des faits distincts.\n\ng.d. B______ a maintenu sa position, selon laquelle la qualité de partie plaignante\ndevait lui être reconnue.\n\nC. Dans sa décision entreprise, le Procureur a considéré que B______ revêtait le statut\nquerellé, au pénal et au civil, dans la mesure où il s'était subrogé aux droits de la\nbanque en honorant la caution. De surcroît, les démarches effectuées par B______\navaient toutes eu lieu après l'entrée en vigueur, le 19 décembre 2020, de la LCaS-\nCOVID-19, de sorte que son art. 5 – de nature procédurale – était applicable à\ncompter de cette date. En tout état, la requête du prévenu visant à refuser la qualité\nde partie plaignante à B______ devait être considérée comme tardive.\n\nPar ailleurs, l'avis de prochaine clôture était suffisamment délimité pour permettre au\nprévenu de présenter ses éventuelles réquisitions de preuves. En effet, le fait \"d'usage\nindu du prêt obtenu\" – lequel comprenait les quatre postes de dépenses litigieux qui\nne pouvaient être considérés comme des faits distincts – était considéré comme avéré\net retenu et justifiait la reddition d'une nouvelle ordonnance pénale pour abus de\nconfiance.\n\nEnfin, une ultime prolongation de délai de dix jours était accordée au prévenu pour\nlui permettre de faire valoir ses éventuelles réquisitions de preuves en lien avec\n\"l'usage abusif du crédit COVID-19\" reproché.\n\nD. a. À l’appui de son recours – qui ne comporte aucun développement sur son intérêt\njuridiquement protégé à contester l’ordonnance attaquée –, A______ soutient tout\nd'abord que B______ n'était pas lésé au sens de l’art. 115 al. 1 CPP, dès lors qu'il\nbénéficiait uniquement d'une prétention contractuelle – et non délictuelle – qui\nfaisait, seule, l'objet de la subrogation légale prévue par l'art. 507 CO. Celui-ci n'avait\ndonc pas la qualité de partie plaignante. De plus, une application de l'art. 121 al. 2\nCPP, telle qu'invoquée par B______, entrainerait l'exclusion de celui-ci comme\ndemandeur au pénal. La qualité de lésé selon l'art. 115 al. 2 CPP était également\nexclue, B______ ne disposant pas ex lege de la qualité pour porter plainte. Enfin, il\nestime qu'à défaut de conférer des droits matériels aux organismes de cautionnement\n\nP/10232/2021\n- 5/11 -\n\n– que le droit positif ne leur confère par ailleurs pas –, l'art. 5 al. 2 let. c LCaS-\nCOVID-19 ne pouvait pas non plus avoir pour effet d'accorder à B______ une\nqualité de partie plaignante au sens du CPP. Par ailleurs, il n'avait pas tardé à alléguer\nl'absence de la qualité de partie plaignante de B______.\n\n"}