{"Signatur": "GE_CJ_011", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2023-11-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2023-11-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/show/3300122?doc=", "Checksum": "67d3fe2a70e7216b54fc4a449e1f6ff0"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_011_P-10232-2021_2023-11-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/pcpr/file/2023/0009/ACPR_000923_2023_P_10232_2021.pdf", "Checksum": "c3792ed3327fc3cd72ebf42e726db355"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["P/10232/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2023 P/10232/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre pénale de recours"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.382.al1; CPP.380; CPP.318.al1; CPP.318.al3; CPP.393.al1.leta"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 22:52:43", "Checksum": "870354df89f6961acf5c899d7711e6ba", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.11.2023 P/10232/2021\nRegeste:\nINTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.382.al1; CPP.380; CPP.318.al1; CPP.318.al3; CPP.393.al1.leta\n\n R E P UB L I QU E E T C A NT ON DE G E N EVE\n\nP O U V O IR J UD IC I AIR E\n\nP/10232/2021 ACPR/923/2023\n\nCOUR DE JUSTICE\n\nChambre pénale de recours\n\nArrêt du mardi 28 novembre 2023\n\nEntre\n\nA______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Raphaël JAKOB, avocat, Étude\nSantamaria & Jakob, rue François-Versonnex 7, 1207 Genève,\n\nrecourant,\n\ncontre l'ordonnance sur la qualité de partie plaignante et sur la délimitation de l'avis de\nprochaine clôture rendue le 20 juillet 2023 par le Ministère public,\n\net\n\nLE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,\n1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,\n\nintimé.\n- 2/11 -\n\nEN FAIT :\n\nA. a. Par acte expédié le 26 juillet 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du\n20 juillet précédent, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a, d'une\npart, admis la qualité de partie plaignante de [l'organisme de cautionnement]\nB______ et, d'autre part, constaté que l'avis de prochaine clôture rendu le 7 juin 2023\nétait suffisamment délimité pour permettre au prévenu de présenter ses éventuelles\nréquisitions de preuves, lui accordant un ultime délai de 10 jours pour ce faire.\n\nLe recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'effet\nsuspensif; principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée. S'agissant de la\nqualité de partie plaignante de B______, il conclut, principalement, à ce que celle-ci\nlui soit refusée; subsidiairement, à ce que la qualité de demandeur au pénal et au civil\nde B______ soit exclue. Quant à la délimitation de l'avis de prochaine clôture, il\nconclut, principalement, à ce que le Ministère public soit enjoint de rendre un avis de\nprochaine clôture, s'agissant de la suite de la procédure, sur chacun des éléments de\nfait distincts prétendument constitutifs de \"usage indu du prêt obtenu\", puis de\nprendre une décision en ce sens; subsidiairement, au constat de la nullité du dispositif\nde l'ordonnance entreprise en tant qu'il \"constate que l'avis de prochaine clôture\nrendu en date du 7 juin 2023 était suffisamment délimité pour permettre au prévenu\nde présenter ses éventuelles réquisitions de preuves\".\n\nb. Par ordonnance du 27 juillet 2023 (OCPR/50/2023), la Direction de la procédure\na rejeté la demande d'effet suspensif.\n\nB. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :\n\na. Le 11 mai 2021, le B______ a déposé plainte pénale contre A______ pour\nescroquerie, abus de confiance et violation de l'ordonnance sur l'octroi de crédits et\nde cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19).\n\nEn substance, il a exposé qu'un crédit COVID-19 de CHF 65'200.- avait été sollicité,\nle 27 mars 2020, par A______, en sa qualité d'associé gérant président de la société\nC______ Sàrl, auprès de la banque D______, montant qui avait été versé sur le\ncompte de la société. Peu de temps après, la société avait été dissoute par suite de\nfaillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 27 mai 2020.\nDans ce contexte, A______ avait effectué de nombreux retraits d'espèces et\nversements paraissant sortir du cadre autorisé et convenu. La société n'avait jamais\ndonné suite à ses demandes de transmission de documents. Le 15 octobre 2020, la\nprocédure de faillite avait été suspendue faute d'actif. D______ avait alors, le\n21 octobre 2020, fait appel à la caution solidaire auprès de B______ pour un montant\nde CHF 65'200.-. Le 7 janvier 2021, B______ avait honoré la caution en faveur de\nD______, en lui versant la totalité du prêt de CHF 65'200.-, de sorte qu'il avait été\n\nP/10232/2021\n- 3/11 -\n\nsubrogé aux droits de celle-ci à hauteur de ce même montant (art. 507 CO). Son\ndommage consécutif au prêt accordé à C______ Sàrl s'élevait ainsi à CHF 65'200.-\navec intérêts à 5 % l'an dès cette date.\n\nb. Le 24 août 2021, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre\nA______ pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et\ninfraction à l'art. 23 OCaS-COVID-19.\n\nc. A______ a été entendu par la police le 8 février 2022. Il a, en substance, contesté\nles faits reprochés.\n\nd. Le 27 juin 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale contre le\nsusnommé, pour les infractions susvisées. Cette décision – comportant un résumé\ndétaillé de tous les actes d'instruction accomplis – a été notifiée tant au prévenu qu'à\nla partie plaignante.\n\ne. A______ et B______ ont tous deux formé opposition contre cette décision. Le\npremier nommé a produit de nouveaux documents dans le cadre de la procédure sur\nopposition.\n\nf. Une audience sur opposition s'est tenue, le 21 octobre 2022, au cours de laquelle\ntant le prévenu que la partie plaignante – représentée par son conseil – ont maintenu\nleurs positions.\n\n"}