5. Le recours doit être rejeté. 6. En demandant la dispense des frais de l’instance, motif pris de son mandat, le curateur de la recourante semble raisonner comme si cette désignation entraînait par elle-même l’application de l’art. 136 al. 2 let. b CPP. L’autorité de protection de l’enfant n’a pourtant fait que désigner un représentant légal à la recourante, au sens de l’art. 106 al. 3 CPP. L’assistance judiciaire pénale, elle, est exclusivement régie par le CPP, qui désigne d’autres autorités pour se prononcer sur les diverses hypothèses de l’art. 136 al. 2 CPP (ACPR/490/2013 du 1er novembre 2013 consid. 3.2.).